Question de Mme DERYCKE Dinah (Nord - SOC) publiée le 02/12/1999
Mme Dinah Derycke appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le perception, par les établissements universitaires, de droits complémentaires. Ces droits complémentaires ou " rémunération de services " ne peuvent être ajoutés au montant national des droits d'inscription fixé tous les ans par arrêté ministériel, qu'à la condition d'être facultatifs. Or, il apparaît que certaines universités perçoivent ces droits, sans faire mention de leur caractère facultatif d'une part, et en les intégrant à leur budget global d'autre part. Elle souhaite, en conséquence, savoir si le contrôle de légalité des décisions des conseils d'administration par les recteurs est correctement effectué et s'il ne conviendrait pas de mettre un terme définitif à ces pratiques. Elle s'interroge par ailleurs sur les pressions (confiscation de locaux) qui auraient été exercées à l'encontre des représentants des associations étudiantes ayant dénoncé à juste titre ces pratiques.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/01/2000
Réponse. - Sur le fondement de l'article 41 de la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. Cette faculté de percevoir ces contributions ne leur est toutefois offerte, en vertu d'une jurisprudence constante, qu'à condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange des prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. Chaque fois que des anomalies ont pu être constatées, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a demandé aux établissements de mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur. En outre, il convient de préciser que le recteur, chancelier des universités, peut déférer devant le tribunal administratif les décisions et délibérations des autorités des établissements qu'il estimerait entachées d'illégalité. Enfin, le ministre procède actuellement à un état des lieux des pratiques qui se seraient développées en la matière. Sur cette base, le cadre contractuel sera utilisé pour mettre fin aux éventuelles dérives constatées. Aucun contrat ne sera dorénavant signé si l'établissement ne s'engage pas formellement à respecter les termes de l'article 41 de la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur afin que toutes les pratiques en matière de droits d'inscription soient en conformité avec la réglementation en vigueur.
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