Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 02/12/1999
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur l'avis du Conseil économique et social (CES) sur le rapport intitulé " Liberté d'information et protection du citoyen face au développement des médias " adopté par cette même assemblée au cours de sa séance du 27 octobre 1999, dans lequel le CES recommande, à la page I-15, de revaloriser les emplois concernant la distribution à domicile des quotidiens nationaux ou régionaux. Il souhaiterait connaître les mesures qu'elle entend prendre afin d'inciter à la revalorisation de tels emplois et ainsi faire bénéficier à ces salariés " d'un statut social offrant plus de garanties ".
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Réponse du ministère : Culture publiée le 13/01/2000
Réponse. - Le statut social des vendeurs-colporteurs de presse et des porteurs de presse est actuellement régi par la loi nº 91-1 du 3 janvier 1991 qui opère une distinction entre les porteurs de presse, qui ont la qualité de salariés au sens du droit du travail, et les vendeurs-colporteurs qui exercent leurs activités en qualité de mandataires commissionnaires et sont, à ce titre, des travailleurs indépendants au regard du droit du travail. Le dispositif de la loi comporte deux volets : d'une part, les vendeurs-colporteurs de presse sont désormais rattachés au régime général de la sécurité sociale (à l'exclusion des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers) tout en étant maintenus hors du champ d'application du droit du travail ; d'autre part, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une assiette forfaitaire. Un arrêté du 7 janvier 1991 fixait, par tranche de cent journaux vendus ou distribués au cours d'un mois civil par un même vendeur-colporteur ou un même porteur, le montant de l'assiette forfaitaire variable selon la nature de la presse vendue ou distribuée, soit respectivement 8 %, 6 % et 4 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse nationale, régionale et départementale. Depuis lors, un arrêté en date du 30 juillet 1996 est venu harmoniser les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale et a mis en place une assiette forfaitaire unique, pour les trois catégories de journaux, égale à 4 % du plafond journalier de la sécurité sociale. Ce dispositif a été complété par l'article 30-I et II de la loi nº 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social qui a étendu aux vendeurs-colporteurs et aux porteurs de presse l'application du livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles. Dans l'immédiat, il n'est pas envisagé d'apporter des modifications à ce régime qui, tout en améliorant la protection sociale des emplois liés au portage des journaux, permet de concilier les impératifs économiques des entreprises de presse et les principes de base de la sécurité sociale.
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