Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 02/12/1999

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de l'article 63 de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale qui autorise la poursuite des contrats de travail des personnels des associations dissoutes en raison du transfert intégral de leur objet et de leurs moyens à une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte. Aux termes de l'alinéa 2 de cet article, les personnes recrutées dans ces conditions, donc par contrat, ne perçoivent pas d'indemnité au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association. Il résulte de l'application littérale de ces dispositions que celles qui seraient recrutées en qualité de fonctionnaires stagiaires dans les cadres d'emplois accessibles sans concours bénéficient au contraire desdites indemnités. Il lui demande s'il peut lui confirmer cette interprétation qui aboutit à favoriser ceux qui retrouvent un emploi stable par rapport à ceux qui se trouveront dans une situation nécessairement précaire, compte tenu de la limitation dans le temps des contrats de droit public résultant de l'article 3 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/03/2000

Réponse. - L'article 63 de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a pour objectif de faciliter la reprise par les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) des activités des associations financées pour l'essentiel par des fonds publics pour gérer des activités d'intérêt général. Jusqu'à la publication de la loi précitée aucune disposition ne permettait dans ce cas de maintenir les personnels de ces associations dans leur emploi, au-delà des règles de droit commun régissant le recrutement dans la fonction publique territoriale. Désormais l'article précité permet à la collectivité ou l'EPCI de recourir aux contrats pour de tels recrutements, au-delà des cas limitativement prévus à l'article 3 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le maintien en situation d'emploi des agents en cause, par dérogation aux règles normalement applicables, conduisant à exclure le versement des indemnités de licenciement. Cet article n'a pas en revanche pour objet de modifier, en dehors de la situation précisément visée, le droit commun des licenciements ni celui des recrutements dans la fonction publique territoriale. Dès lors que ces recrutements sont opérés dans le cadre de la réglementation générale, sans dérogation, ils n'emportent aucune conséquence sur les droits à indemnité de licenciement que l'agent recruté pourrait tenir de la cessation d'une activité antérieure.

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