Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 02/12/1999
Mme Gisèle Printz attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème des pensions perçues par les agents SNCF retraités ayant eu entre quinze et vingt-cinq ans d'ancienneté à la SNCF. En effet, les agents SNCF qui ont moins de quinze ans de services perçoivent une retraite complémentaire et sont réaffiliés rétroactivement au régime général, puisqu'ils sont exclus du droit à pension péréquée et à pension proportionnelle. Or ce n'est pas le cas pour les agents ayant entre quinze 15 et ving-cinq ans de services qui perçoivent une pension proportionnelle versée par la SNCF mais qui est moins avantageuse pour eux, puisqu'ils n'ont pas droit à la retraite complémentaire. C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour améliorer le régime de retraite de ces cheminots.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 22/06/2000
Réponse. - Le règlement des retraites forme, avec le statut des cheminots et les relations collectives entre la SNCF et son personnel, un tout indissociable auquel les cheminots, actifs et retraités, sont particulièrement attachés. Le régime de retraite de l'entreprise constitue un ensemble cohérent comportant des caractéristiques propres. Dès lors, il est difficile d'admettre l'alignement des dispositions spécifiques d'un régime sur celles plus favorables d'un autre régime. En vertu de ce règlement, les anciens agents qui ont quitté la SNCF sans toutefois remplir la double condition d'âge et de durée de service requise pour acquérir une pension d'ancienneté et qui ont été affiliés au régime général de sécurité sociale ont droit, en application de l'article D. 173-2 du code de la sécurité sociale, à des avantages de vieillesse au moins égaux à ceux dont ils auraient bénéficié sous le régime général si celui-ci leur avait été applicable durant les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial. Il convient de préciser que les anciens agents perçoivent de la SNCF, à leur 55e anniversaire, en attendant de percevoir les avantages de retraite dus au titre des autres activités qu'ils ont pu exercer après leur démission et qu'ils ne peuvent faire valoir qu'à soixante ans au plus tôt, une part de pension dite pension proportionnelle basée sur les éléments de la rémunération afférents à la position, l'échelon et la catégorie de prime de travail acquis le jour de leur démission. Cette pension de retraite à jouissance différée est exclue du bénéfice de la péréquation. L'indexation sur le salaire des actifs n'est en effet appliquée qu'aux pensions d'ancienneté acquise par les cheminots qui ont eu une carrière complète à la SNCF et qui, de ce fait, ne pourront disposer que d'une seule retraite. La pension proportionnelle à jouissance différée est revalorisée par application du coefficient fixé pour l'évolution des rentes viagères versées par l'Etat. Elle est en outre cumulable, sans conditions de ressources, soit avec des revenus d'activité, soit avec une pension de réversion. A la cessation définitive d'activité, le régime général continue à assurer, mais selon ses propres règles, la liquidation des avantages de vieillesse dus par les régimes spéciaux. Les pensions ainsi liquidées sont revalorisées chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cadre, il incombe à la SNCF de veiller à ce que le niveau de la pension proportionnelle qu'elle sert à ses anciens agents ne soit pas inférieur au montant que le régime général garantit aux intéressés. Si tel n'est pas le cas, la SNCF verse un complément de pension dite pension de coordination. Le ministre s'est porté garant de la pérennité du régime spécial de retraite des cheminots qu'il convient bien entendu d'améliorer dans toute la mesure du possible. Toute évolution dans ce domaine ne peut cependant se faire que dans le cadre des orientations générales arrêtées par le Gouvernement en matière de protection sociale.
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