Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 02/12/1999
M. Henri de Raincourt attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de la suppression de tribunaux de commerce sur la situation des greffiers de commerce et de leurs salariés. En effet, par cette politique, l'Etat cause un préjudice de perte d'emploi à l'égard de ces personnes. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement prévoit la publication rapide d'un décret visant à réparer ce préjudice soit par une indemnisation appropriée, soit par d'autres mesures telles que par exemple des facilités pour intégrer d'autres professions juridiques.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 20/04/2000
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que la réforme de la carte des tribunaux de commerce constitue un élément essentiel de la réforme de la justice qu'elle a engagée, visant à améliorer son fonctionnement, à faciliter l'accès des citoyens au droit ainsi que leur accueil dans les tribunaux. Les premières décisions ont été prises aux termes du décret nº 99-659 du 30 juillet 1999 qui a porté suppression, à compter du 1er janvier 2000, de trente-six tribunaux de commerce. Ces suppressions ont ainsi concerné à titre principal trente-quatre juridictions dans les cours d'appel de Caen, Dijon, Montpellier, Poitiers et Riom qui, comptant dans leur ressort plus du tiers des tribunaux de commerce sur deux cent vingt-sept existants étaient jugées prioritaires, deux tribunaux situés dans le ressort des cours d'appel d'Amiens et de Bourges ayant par ailleurs été supprimés pour répondre à des besoins exprimés localement. Ces décisions ont été prises après une concertation menée localement par la mission de réforme de la carte judiciaire créée auprès du directeur des services judiciaires. Dans le cadre des déplacements qu'elle effectue dans les cours d'appel concernés cette mission est ainsi amenée a rencontrer les élus en présence des préfets et l'ensemble des représentants des professions judiciaires et juridiques, parmi lesquels les greffiers des tribunaux de commerce, en présence des premiers présidents et des procureurs généraux des cours d'appel. Cette mission a ainsi conduit ses travaux en tenant compte des réalités locales, du souci d'aménagement du territoire mais également d'autres impératifs tels que le renforcement du parquet ou l'introduction de la mixité dans les tribunaux de commerce. Les travaux se poursuivront dans le même souci de concertation dans les autres cours d'appel. Aucun objectif quantitatif n'a été fixé pour redessiner entièrement la carte des tribunaux de commerce qui entrera en vigueur en 2001. L'incidence des suppressions de tribunaux de commerce sur la situation des greffiers de ces juridictions et de leurs personnels obéit à deux régimes juridiques différents. Les employés des greffes des tribunaux de commerce supprimés, salariés de droit privé, voient leur situation régie par les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail. Dans cette mesure, ils bénéficient de la protection offerte par ce texte qui prévoit la poursuite du contrat de travail avec le greffier de la juridiction à laquelle le tribunal supprimé se trouve rattaché et qui devient alors leur nouvel employeur. S'agissant de l'incidence de la suppression de tribunaux de commerce pour les greffiers des juridictions supprimées, la situation de ces officiers publics et ministériels a fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre des décrets nº 99-1017 et nº 99-1018 des 1er et 6 décembre 1999. Ces textes qui ont ainsi appréhendé la situation tant professionnelle que patrimoniale des greffiers de tribunaux de commerce ont été élaborés dans le cadre d'une concertation permanente avec les représentants du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le décret nº 99-1017 relatif aux conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce a ainsi prévu, en faveur des seuls greffiers dont l'un au moins des offices est supprimé par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, dès lors qu'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins, des modalités exceptionnelles d'accès aux professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, d'avoué, de commissaire priseur, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et de notaire. En vertu de ce texte, les greffiers des tribunaux de commerce concernés, sous réserve de conditions de durée d'exercice de leurs fonctions, bénéficient ainsi de plein droit d'une dispense de diplôme et d'examen d'aptitude et peuvent bénéficier d'une dispense partielle de stage. Ces passerelles d'accès à d'autres professions judiciaires et juridiques s'ajoutent ainsi à la possibilité déjà existante pour les greffiers dont la juridiction a été supprimée de s'associer au greffier du tribunal de rattachement. Ceux-ci peuvent, par ailleurs, sous réserve qu'il remplissent les conditions statutaires accéder à la magistrature dans les conditions fixées par l'ordonnance nº 58-1290 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le décret nº 99-1018 relatif à la profession de greffier de tribunal de commerce et aux conséquences des modifications des ressorts des tribunaux de commerce, sans remettre en cause le principe selon lequel les parties déterminent librement le montant de l'indemnité due au greffier dont l'office est supprimé, modernise la procédure d'indemnisation des greffiers des tribunaux de commerce. En centralisant la gestion des dossiers entre les mains d'une commission nationale, ce texte rationalise et hamonise les modalités d'évaluation des greffes au vu desquelles sont rétablies, en cas de désaccord entre les parties, les propositions d'indemnisation. Ces propositions seront déterminées en prenant pour éléments de référence la recette nette et le solde d'exploitation de l'office supprimé. Ces deux données traduisent, la première, l'activité de l'entreprise, et la seconde, son résultat. Il s'agit de données fiables et objectives dont la prise en compte garantit une juste appréciation de la valeur des offices. De plus, l'article 17 du décret prévoit expressément qu'il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration de la deuxième année civile après la suppression du greffe pour indemniser le greffier dont l'office est supprimé dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire. De même la commission pourra être saisie dès l'entrée en vigueur de textes portant suppression de tribunaux de commerce. Cette commission nationale a été rapidement mise en place. L'arrêté qui en fixe la composition a été pris le 14 janvier 2000 et publié au Journal officiel le 22 janvier.
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