Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 02/12/1999
M. Hubert Haenel demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir préciser la réponse apportée à la question écrite nº 18049 du 22 juillet 1999, par laquelle il lui demandait de lui indiquer quelle(s) définitions(s) elle donnait de l'ordre public. Dans sa réponse, Mme le ministre se contente de dresser un inventaire, qui ne peut être que non exhaustif, des domaines dans lesquels cette notion est utilisée. Elle précise, en outre, de quelle manière la notion doit être interprétée selon les domaines dans lesquels elle est invoquée. Cependant, elle ne propose aucune définition de l'ordre public. Il lui demande donc de définir ce " concept traditionnel et fondamental du droit " tel qu'elle l'a utilisé au cours du débat sur le projet de loi renforçant la présomption d'innocence.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/08/2000
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, porte à la connaissance de l'honorable parlementaire qu'elle lui confirme l'ensemble des éléments de réponse publiés au Journal officiel du 14 octobre 1999 concernant la question écrite nº 18049 du 22 juillet 1999. En l'état actuel de la législation et de la jurisprudence, il n'apparaît pas possible de donner une définition unique et intangible de la notion d'ordre public. Il convient de rappeler que en matière pénale et en ce qui concerne très spécifiquement les critères de placement ou de maintien en détention provisoire, l'exigence de motivation en droit et en fait des ordonnances rendues par les juridictions d'instruction suppose que soient prises en compte à la fois la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission, l'importance du préjudice causé ainsi que la persistance du trouble causé. Cette appréciation doit être rapprochée du principe général défini aux termes de l'article 144 du code de procédure pénale, selon lequel la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel. La notion d'ordre public au sens du code de procédure pénale est donc contingente, dans la mesure où un même événement - la commission d'une infraction pénale sanctionnée plus ou moins gravement par le code pénal - constitue en droit et en fait à la fois une atteinte aux règles normales de vie sociale et un bouleversement d'un équilibre local de tranquillité publique. Ce trouble à l'ordre public sera donc mesuré non seulement à la lumière de la perception particulière qu'une population donnée (de telle ville, de tel quartier dans tel contexte) peut avoir de l'infraction pénale commise, mais également à partir de l'appréciation que les autorités judiciaires compétentes se doivent de porter sur cet événement en fonction de l'intérêt général. A cet égard, la loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes a supprimé le critère du trouble à l'ordre public pour la prolongation des détentions provisoires, à l'exception des procédures criminelles et des procédures délictuelles lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à dix ans d'emprisonnement. Il convient enfin de préciser que l'article 144 du code de procédure pénale modifié - disposition entrant en vigueur au 1er janvier 2001 - fait toujours référence à " un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public " comme critère de placement en détention provisoire ou de prolongation de cette détention.
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Erratum : JO du 01/02/2001 p.429
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