Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 02/12/1999
M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de mise à disposition des agents de la fonction publique territoriale. Ainsi que le précisent les textes réglementaires et législatifs, ces agents demeurent dans leur cadre d'emploi d'origine, tout en effectuant leur mission dans une administration ou un organisme prévu à l'article 2 du décret du 8 octobre 1985. Ce personnel obéit à la convention collective de la collectivité de laquelle il relève et non pas de l'instance de rattachement. Ceci peut entraîner, pour ces personnels mis à disposition, des disparités importantes vis-à-vis de leurs collègues de travail, souvent à leur propre détriment. Il lui demande s'il entend prendre des mesures, afin que les agents de la fonction publique territoriale mis à disposition dépendent de la convention collective de l'instance dans laquelle ils exercent leur mission pendant un temps défini.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/01/2000
Réponse. - Les personnels des collectivités territoriales relèvent d'un statut défini par les lois nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires territoriaux sont ainsi, vis-à-vis de leur administration, dans une situation statutaire et réglementaire. Lorsqu'un fonctionnaire territorial est mis à disposition en application des articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984, il demeure dans son cadre d'emplois d'origine ; il est réputé y occuper un emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante mais il effectue sont service dans une autre administration que la sienne. La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité du service et avec l'accord du fonctionnaire. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine. Le décret nº 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux prévoit notamment que la collectivité ou l'établissement d'origine, d'une part, et la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil, d'autre part, passent une convention qui est annexée à l'arrêté de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emplois et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. Il convient toutefois de rappeler qu'en vertu de la loi du 26 janvier 1984 un fonctionnaire territorial a toujours la possibilité de demander un détachement ou une disponibilité pour se faire recruter par un organisme public ou privé, et bénéficier ainsi des dispositions régissant la fonction exercée auprès de cet organisme.
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