Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 02/12/1999
M. Paul Girod attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'injustice dont s'estiment victimes les retraités du commerce et de l'artisanat en ce qui concerne le remboursement de leurs dépenses de santé. En effet, alors qu'ils cotisent au même montant de 6,20 % de contribution sociale généralisée (CSG) que les salariés, leurs prestations maladie sont inférieures de 4 points. C'est ainsi que le principe " mêmes devoirs, mêmes droits " n'est pas respecté. Les associations de retraités sont toujours en attente de réponses aux différentes démarches qu'ils ont entreprises auprès des pouvoirs publics. Il lui demande, et parce que le Gouvernement prône la négociation, de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle ne va certainement pas manquer de prendre pour rétablir la justice sociale.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 27/01/2000
Réponse. - La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a institué un relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) en contrepartie d'une diminution de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Cette mesure permet de modifier en profondeur la structure des ressources de la sécurité sociale en augmentant la part relative des revenus du patrimoine et de placement dans son financement. S'agissant des pensions de retraite, le Gouvernement a, au travers de cette opération, recherché une plus grande harmonisation des efforts contributifs des retraités des différents régimes. Ainsi, désormais, quel que soit le régime professionnel antérieur, la cotisation d'assurance maladie sur la retraite de base a disparu au profit d'un taux uniforme de CSG. Il convient également de rappeler que les revenus les plus modestes ne sont pas affectés par cette opération, puisque sont exonérés de la CSG les titulaires d'un avantage non contributif servi sous conditions de ressources ou de l'allocation de veuvage, ainsi que les personnes dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. S'agissant des retraités, notamment de l'artisanat, 51 % des pensionnés n'acquittent pas la CSG. En ce qui concerne plus particulièrement les retraités des régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles, la cotisation d'assurance maladie applicable aux seules retraites de base a été supprimée au 1er janvier 1998. En outre, les pensions de retraite de base des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, comme celles du régime général ont été revalorisées de 1,1 % au 1er janvier 1998 et de 1,2 % au 1er janvier 1999, alors que l'application des textes existants aurait dû conduire, pour 1999, à une revalorisation limitée à 0,7 %. De même, au 1er janvier 2000, elles seront revalorisées de 0,5 % alors que la simple application des textes aurait conduit à une revalorisation de 0,2 %. En ce qui concerne les prestations en nature servies par le régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, elles correspondent à 50 % des dépenses de l'assuré pour les soins courants mais elles sont équivalentes à celles du régime général pour les soins coûteux. La parité est effective en cas d'hospitalisation et d'affection de longue durée. L'existence de régimes professionnels différents d'assurance maladie obligatoire est à l'origine d'un niveau de prestations en nature pour les " soins ambulatoires " spécifique au régime des travailleurs indépendants. Le niveau de ces prestations correspond à l'effort contributif des assurés actifs dont les taux de cotisations sont inférieurs à ceux des assurés du régime général. Les taux de remboursement au sein d'un même régime ne peuvent être distincts en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'assuré, actif cotisant ou retraité. Si le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause l'architecture actuelle des régimes de sécurité sociale, il demeure attentif à la question de l'écart entre niveaux de prestations entre régime général et régime de travailleurs non salariés des professions non agricoles, tout en ne méconnaissant pas les nécessités pour ce régime, de garantir son équilibre financier en veillant au rapport global entre prélèvements et niveau de prestations.
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