Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 02/12/1999

M. Jacques Legendre a pris connaissance avec intérêt de la réponse, publiée au Journal officiel du 11 novembre dernier, que M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants a apportée à sa question nº 19212 du 7 octobre 1999 relative aux conditions de perception du minimum vieillesse pour les anciens combattants marocains. Il lui rappelle toutefois que cette question ne portait pas sur le problème de la " cristallisation " des droits à pension des anciens combattants originaires des anciennes colonies françaises stricto sensu, mais surtout sur le fait que les anciens combattants marocains, eu égard à la modestie de ces pensions de guerre et d'invalidité, se rendent en France pour y percevoir le minimum vieillesse, dont le montant est très supérieur aux précédentes mais qui est soumis à condition de résidence dans notre pays. Ils ont donc le choix entre une très faible pension perçue au Maroc ou un minimum vieillesse plus important qui implique de demeurer en France. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à une situation extrêmement pénalisante pour des personnes qui sont originaires des anciennes colonies françaises et qui ont combattu sous notre drapeau.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 11/05/2000

Réponse. - La " cristallisation " résulte d'une décision prise par le législateur français en 1959 et qu'aucun gouvernement, ni aucune majorité parlementaire, n'ont souhaité modifier depuis. Au moment de l'indépendance, les autres puissances coloniales ont interrompu le versement des pensions. La France a opté pour une solution de compromis qui a préservé, dans leur principe, les droits acquis par ceux qui avaient combattu à son service, en maintenant les pensions mais en les cristallisant aux tarifs alors en vigueur. En vertu de la " cristallisation ", les droits à réparation acquis ont été transférés sur des allocations viagères non révisables et non réversibles. Certes, par l'effet de mesures dérogatoires renouvelées jusqu'en 1994, ces allocations viagères ont été revalorisées à plusieurs reprises et les droits sont demeurés ouverts durant une période transitoire qui ne pouvait être indéfiniment prolongée. Le non-renouvellement des mesures dérogatoires y a mis fin en 1995. La situation qui en résulte doit être examinée du point de vue du tarif des pensions et du point de vue des droits nouveaux. Il importe en premier lieu que les allocations viagères versées conservent le pouvoir d'achat des pensions antérieures. Une étude récente montre que c'est largement le cas dans tous les pays d'Afrique, mais qu'un déficit s'est créé au détriment des anciens combattants des Etats du Maghreb. D'autre part, une nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat infirme l'interprétation administrative considérant que la " cristallisation " emporte la forclusion des droits nouveaux, ouverts ou reclassés postérieurement à 1994. Dans des décisions d'assemblée, la Commission spéciale de cassation des pensions temporairement adjointe au Conseil d'Etat a jugé que le droit à réversion aux veuves restait ouvert, ainsi que le droit à révision pour aggravation. Un avis récent du Conseil d'Etat, publié au Journal officiel du 1er janvier 2000 a affirmé que la retraite du combattant est due aux ressortissants atteignant l'âge de soixante-cinq ans. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants uvre en faveur d'une nouvelle appréciation du dossier de la " cristallisation " qui devrait comporter une amélioration des tarifs des pensions payées au Maghreb et la traduction au plan administratif des décisions de justice évoquées. Deux éléments essentiels lui semblent devoir être pris en considération : d'une part, la parité des pouvoirs d'achat entre les allocations viagères payées en monnaie locale, et les pensions versées aux Français ; d'autre part, le rétablissement du droit à la retraite du combattant à soixante-cinq ans. S'agisstant des ressortissants marocains qui seraient contraints de venir en France, actuellement essentiellement à Bordeaux, seuls 50 % d'entre eux relèvent des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité, en particulier pour la retraite du combattant et sont par conséquent effectivement concernés par les mesures de cristallisation de la compétence du secrétaire d'Etat.

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