Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 25/11/1999
M. Rémi Herment rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que les différents comptes ouverts par un établissement bancaire à un client sont en principe indépendants même si ces comptes sont tenus dans la même agence, de sorte qu'aucune compensation ne peut être pratiquée entre leurs soldes créditeurs et débiteurs respectifs. Dans une telle situation, l'avis à tiers détenteur envoyé par un comptable public saisit les soldes créditeurs, sans tenir compte des soldes débiteurs. Ce principe peut être écarté par une convention expresse intervenue entre les parties, telle une convention d'unité de compte. Toutefois, la fusion des comptes n'est opposable au saisissant que si elle résulte d'un accord écrit préalablement conclu entre le client et la banque. Il est demandé si une convention d'ouverture de compte signée avec le client, à laquelle est annexé un document préimprimé reprenant les modalités générales de fonctionnement des comptes de la banque, avec notamment un article libellé ainsi " Pour la commodité des écritures du client ou pour certaines opérations, il pourra parfois être ouvert dans un ou plusieurs guichets des comptes soumis à des règles différentes, mais qui resteront des branches annexes d'un même compte général. La banque aura, à tout moment et sans formalité, la faculté de considérer ces comptes comme fusionnés et d'en retenir un solde unique ", remplit les conditions rappelées, et permet à la banque d'opposer cette convention générale au comptable public saisissant, sans autre formalité expresse entre elle et son client.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 09/03/2000
Réponse. - Comme le relève l'auteur de la question, une fusion de comptes peut être opposée à un créancier, public ou privé, dès lors qu'elle résulte d'un accord écrit préalablement conclu entre le client et la banque. Un document annexé à une convention est considéré comme en faisant partie intégrante et en revêt alors la même valeur. La convention d'ouverture de compte évoquée est donc opposable au comptable public, sous réserve qu'elle ait été conclue, annexe incluse, avant que l'avis à tiers détenteur n'ait été signifié, et que l'établissement concerné respecte certaines obligations. Ainsi, l'établissement de crédit destinataire d'avis à tiers détenteurs doit indiquer sur l'accusé de réception de l'avis l'existence de ce type de convention, et sur demande éventuelle du comptable, en fournir une copie. Il doit aussi indiquer aux comptables publics poursuivants le solde chiffré du ou des comptes saisis au jour de l'opposition (cf. art. 47 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et art. 75 du décret d'application du 31 juillet 1992). Dès lors que ces conditions sont remplies, la convention précitée est valable et le comptable public saisissant prend en compte le solde global des comptes visés dans la procédure de saisie et non seulement celui des comptes créditeurs.
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