Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 25/11/1999
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les vives inquiétudes formulées par les élus locaux et leurs administrés quant à l'implantation sur le territoire de leurs communes d'associations sectaires, et envers lesquelles ils se trouvent démunis en matière de contrôle de leurs activités, voire d'interdiction d'installation à proximité, notamment d'établissements scolaires. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour remédier à cette situation.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/11/2000
Réponse. - L'honorable parlementaire qui appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les inquiétudes formulées par les élus locaux et leurs administrés quant à l'implantation sur le territoire de leurs communes d'associations qualifiées de sectaires, lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en uvre pour contrôler les agissements de ces associations. Le droit positif ignore la notion de secte à laquelle n'est attachée aucune conséquence juridique. Cette notion, certes très couramment utilisée, est une notion de fait et non de droit. Tant qu'une association ne fait pas l'objet d'une dissolution administrative ou judiciaire, elle jouit des libertés constitutionnelles reconnues et peut exercer l'activité corespondant à son objet dans le strict cadre des lois en vigueur. Il n'en demeure pas moins que si la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, elle ne saurait tolérer les dérives constatées dans certains mouvements sectaires qui peuvent, en l'état actuel de notre droit, tomber sous le coup de multiples qualifications pénales : l'escroquerie, l'homicide ou les blessures volontaires ou involontaires, la non-assistance à personne en danger, les agressions sexuelles, les violences ou tortures, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, la mise en péril des mineurs, le trafic de stupéfiants ou la publicité trompeuse. D'autres infractions à des dispositions relevant notamment du code de la santé publique, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts peuvent éventuellement être constatées et sanctionnées. Ainsi, des instructions permanentes sont données aux préfets pour sensibiliser les administrations de l'Etat au niveau départemental, sur les dérives de certaines associations, ainsi que sur la nécessité de mobiliser tous les services de l'Etat et pour mettre en garde nos concitoyens contre les comportements illégaux ou délictueux susceptibles de recevoir une qualification pénale. Dans le même esprit, le garde des sceaux a adressé en 1996 une circulaire aux procureurs généraux et aux procureurs de la République. Elle recense les infractions susceptibles d'être commises par les sectes. Les parquets sont ainsi invités à engager les poursuites nécessaires. Confirmant ces instructions ministérielles, une seconde circulaire de la chancellerie en date du 1er décembre 1998 est venue les compléter en demandant la désignation d'un correspondant " sectes " au parquet général et en organisant une meilleure concertation. Ce dispositif a été complété par la diffusion d'une nouvelle circulaire du ministre de l'intérieur en date du 20 décembre 1999, rappelant notamment la nécessité de mobiliser tous les services déconcentrés des administrations de l'Etat qui ont vocation à connaître des questions liées au phénomène sectaire, le rôle de la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS), la politique de lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires, ainsi que la mission de coordination des préfets des actions publiques dans ce domaine. Ces instructions permettront, en outre, de mieux articuler les dispositifs actuellement en vigueur. La lutte contre les agissements répréhensibles qui mobilise tous les services de l'Etat concerne également les élus locaux. Il appartient en effet à ces derniers de signaler au préfet de leur département tout agissement répréhensible susceptible soit de troubler l'ordre public, soit de porter atteinte à la dignité humaine.
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