Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UC) publiée le 25/11/1999

M. Pierre Hérisson appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la partie du statut de la fonction publique territoriale qui concerne le capital-décès. En effet, la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 dans son article 119-III et le décret 58 du 11 janvier 1960 modifié relatif à la sécurité sociale des agents permanents des collectivités locales met à la charge de la collectivité employeur l'obligation de verser un capital-décès lorsqu'un agent décède, si celui-ci se trouvait en position d'activité ; dans certains cas de détachement et de disponibilité ou encore sous les drapeaux. Ce capital est égal au dernier traitement annuel brut d'activité avec majoration en présence d'enfants. Or, ces dispositions législatives et réglementaires excluent du bénéfice du capital-décès les ayants droit d'agents décédés placés en position de congé parental, qui continuent cependant à appartenir à la fonction publique, conservent le lien avec leur statut et une partie de leur ancienneté lorsqu'ils sont placés dans cette position. Aussi, il lui demande si le capital-décès ne pourrait pas être étendu aux agents bénéficiant d'un congé parental, position statutaire qui ne paraît pas différente de celle du fonctionnaire placé hors de son administration, comme dans le cas du détachement, de la disponibilité ou du service national, en ce qui concerne, le lien statutaire maintenu dans chacune des positions précitées.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 17/02/2000

Réponse. - Le décret nº 60-58 du 11 janvier 1960 en son article 2 reconnaît comme bénéficiaire du régime de sécurité sociale des agents de la fonction publique territoriale : 1º les agents en activité, à compter de leur titularisation ; 2º les agents détachés, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables soit auprès d'une autre collectivité ou d'un autre établissement dont les agents permanents bénéficient également du régime de sécurité sociale institué par le présent décret, soit pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical. Dans le premier cas, les obligations mises, par le présent décret, à la charge des collectivités et établissements employeurs, incombent à la collectivité ou à l'établissement auprès duquel l'agent est détaché. Dans le second cas, ces obligations incombent à la collectivité ou à l'établissement qui a détaché l'agent ; 3º les agents en disponibilité, pendant toute la période où ils perçoivent un émolument ou une allocation, en vertu soit des dispositions statutaires qui leur sont applicables, soit des articles 4, 5 et 6 du présent décret. Les règles d'attribution du capital-décès sont par ailleurs définies par l'article 7 de ce décret, par référence aux conditions du régime des fonctionnaires de l'Etat prévues à l'article D-712-18 du code de la sécurité sociale. Celui-ci précise que les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de soixante ans et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D-712-2, soit en disponibilité d'office, soit dans la position sous les drapeaux ont droit, au moment du décès et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu, au paiement d'un capital-décès. Le congé parental, défini par l'article 75 de la loi du 24 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, ne consiste pas en une position d'activité et n'entre pas dans le champ d'ouverture du droit à capital-décès, dans la mesure où il se caractérise par la renonciation volontaire à une rémunération, alors même que le capital-décès vise à compenser pour les ayants cause d'un fonctionnaire une perte brutale de revenu. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles communes à l'ensemble de la fonction publique.

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