Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 25/11/1999

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le souhait exprimé par les traiteurs de voir les prestations traiteur de réception proposées à la Commission européenne comme activité éligible à un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit. En effet, ces prestations ne constituent pas une vente sur place alors qu'elles supportent un taux de 20,6 % les assimilant à la restauration. Dans la mesure où les ventes sont différées dans le temps et sur d'autres lieux, il apparaît logique qu'une taxation à 5,5 % (produits alimentaires emportés) leur soit réservée. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur cette question.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/03/2000

Réponse. - Le régime de TVA applicable au secteur de la restauration est fondé sur la distinction entre les ventes de produits alimentaires qui sont passibles du taux de 5,5 % et les ventes à consommer sur place qui constituent une prestation de restauration soumise au taux de 20,6 %. Cette différence s'explique par le fait qu'un restaurateur ne livre pas un produit mais assure une prestation caractérisée par la pluralité des services offerts aux clients. Cette analyse a été confirmée par la Cour de justice des communautés européennes qui a indiqué dans un arrêt du 2 mai 1996 (Aff. C 231/94 Faaborg-Gelting Linien A/S c/ Finanzamt Flensburg) que la restauration devait être considérée comme une opération unique de prestation de services. Ainsi, les charcutiers-traiteurs et les traiteurs de réception qui livrent des produits et dépêchent du personnel pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d'entretien ou de nettoyage réalisent bien des opérations de ventes à consommer sur place qui doivent être soumises au taux normal de la TVA. En effet, il est rappelé que les Etats membres ont arrêté lors du conseil Ecofin du 8 octobre dernier la liste des services à forte intensité de main d' uvre susceptibles de bénéficier d'un taux réduit de TVA conformément à la proposition de directive présentée par la commission le 15 mars 1999. Or, la restauration ne figure pas sur cette liste. Dans ces conditions, l'application d'un taux réduit aux prestations de restauration, quels que soient leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, demeure juridiquement impossible. En effet, la directive du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration. Seuls les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit à la restauration ont été autorisés à la maintenir conformément aux dispositions de l'article 28-2-d de la sixième directive TVA. Toute autre analyse serait contraire aux dispositions de cette directive.

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