Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 25/11/1999

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la mise en garde de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) à l'égard des projets des opérateurs de téléphonie tendant à accorder des baisses de tarifs aux abonnés qui accepteraient l'interruption de leurs communications par des messages publicitaires. La CNIL souligne que la " contrepartie de ces tarifs préférentiels ne pèse pas uniquement sur celui qui y a consenti, mais aussi sur ses interlocuteurs ". Il lui demande de lui préciser les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de ces recommandations.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 27/04/2000

Réponse. - Les projets des opérateurs de téléphonie consistant à offrir une baisse des tarifs de communications téléphoniques en contrepartie de l'acceptation par l'abonné d'une interruption de ses communications par des messages publicitaires présentent un caractère inédit en France. Ils consistent en effet à utiliser des correspondance privées comme support d'annonces publicitaires. Aucun texte de caractère national ou international ne prévoit l'interdiction de telles offres. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sera néanmoins attentif à tout projet de cette nature qui doit respecter les règles minimales visant, d'une part, à assurer une information claire du consommateur (les opérateurs de téléphonie, comme tout professionnel de la vente, ont l'obligation d'informer les consommateurs sur les prix et conditions de vente des produits et des services qu'ils commercialisent - article L. 113-3 du code de la consommation), d'autre part, à préserver la vie privée et la tranquillité des personnes (loi " informatique et liberté ", dispositions relatives à la liste orange). Comme l'a indiqué la CNIL, il convient que ce type d'offres prévoie les garanties suivantes : 1. L'abonné appelant qui souhaite bénéficier d'une telle offre doit pouvoir, appel par appel et par un moyen technique simple (frappe d'un numéro spécial ou d'une touche particulière) choisir celles de ses communications téléphoniques qui seront interrompues par des messages publicitaires. 2. La personne appelée doit être mise en mesure, par un moyen technique simple, de s'opposer à l'écoute de tout message publicitaire : en aucun cas un message publicitaire ne doit être délivré à la personne appelée avant qu'elle ait été informée de ce droit et du moyen technique mis à sa disposition pour l'exercer aussitôt. 3. Les personnes appelées ayant manifesté leur opposition ne doivent plus recevoir de tels appels ; lorsqu'un fichier d'opposition est mis en uvre par l'opérateur afin d'éviter qu'une personne ne soit à nouveau importunée par une communication de cette nature, ce fichier ne doit comporter que le numéro de téléphone de la personne appelée, sans autre indication que celle qui exprime son opposition, et ne doit faire l'objet d'aucune utilisation ni d'aucune cession à des tiers, sous peine des sanctions qui répriment le détournement de finalité. 4. Les numéros de ligne des personnes appelées n'ayant pas manifesté leur opposition à recevoir de tels appels ne doivent faire l'objet d'aucune exploitation commerciale sous quelque forme que ce soit, ni d'aucune cession à des tiers (annonceurs ou autres).

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