Question de M. DÉRIOT Gérard (Allier - UC) publiée le 25/11/1999
M. Gérard Dériot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions dans lesquelles la baisse des droits exigibles sur les ventes de fonds de commerce a été annoncée au public. Alors que l'information sur la réduction du taux des droits sur les locaux à usage d'habitation a été largement diffusée par la presse, permettant aux intéressés de fixer la date de signature du contrat de façon à pouvoir en bénéficier, la disposition relative aux fonds de commerce n'a fait l'objet d'aucune publicité préalable. En conséquence, de nombreuses transactions ont été organisées quelques jours, voire quelques heures, avant la date d'effet de la réduction des taux, alors qu'elles auraient parfaitement pu être fixées au cours de la deuxième quinzaine de septembre. Les commerçants concernés s'estiment donc floués. Compte tenu des difficultés à assurer la transmission des entreprises en zone rurale, difficultés aboutissant parfois à la disparition de commerces viables, il lui demande si le Gouvernement pourrait avancer la date de rétroactivité de la réduction des droits sur la cession de fonds de commerce en zone de revitalisation rurale du 15 au 1er septembre 1999.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/02/2000
Réponse. - La date du 15 septembre 1999 retenue pour l'entrée en vigueur de la baisse des droits d'enregistrement exigibles à raison des cessions de fonds de commerce ou de clientèles coïncide avec celle de l'adoption du projet de loi de finances pour 2000 en conseil des ministres et de sa présentation à la presse. Il n'était pas opportun d'annoncer par anticipation la mesure de baisse des droits de mutation sur les fonds de commerce, ni même la date de son entrée en vigueur, au risque de provoquer un gel du marché. Toute mesure fiscale incitative doit nécessairement comporter une date d'entrée en vigueur ; il est donc inévitable que certains contribuables ne puissent en bénéficier. Cela étant, il est précisé que le dispositif prévu à l'article nº 722 bis du code général des impôts destiné à favoriser le maintien d'entreprises en zone rurale, et prévoyant, sous certaines conditions, la réduction à 1 % du tarif exigible sur la fraction de la valeur taxable des fonds de commerce et clientèles n'excédant pas 700 000 francs, s'appliquait avant le 15 septembre 1999 et continue aux cessions de tels biens réalisées dans certaines communes de moins de 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.
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