Question de M. MACHET Jacques (Marne - UC) publiée le 25/11/1999
M. Jacques Machet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les doléances exprimées par les retraités de l'artisanat, et plus particulièrement, sur le prélèvement opéré au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG) sur leurs retraites de compensation. En effet, les retraités de l'artisanat cotisent au même montant de CSG que les salariés retraités, mais leur prestations maladie sont inférieures de 4 points. Il souhaiterait obtenir de la part du Gouvernement une explication quant à ce traitement que de nombreux retraités de l'artisanat jugent inique.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 27/01/2000
Réponse. - La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a institué un relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) en contrepartie d'une diminution de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Cette mesure permet de modifier en profondeur la structure des ressources de la sécurité sociale en augmentant la part relative des revenus du patrimoine et de placement dans son financement. S'agissant des pensions de retraite, le Gouvernement a, au travers de cette opération, recherché une plus grande harmonisation des efforts contributifs des retraités des différents régimes. Ainsi, désormais, quel que soit le régime professionnel antérieur, la cotisation d'assurance maladie sur la retraite de base a disparu au profit d'un taux uniforme de CSG. Il convient également de rappeler que les revenus les plus modestes ne sont pas affectés par cette opération puisque sont exonérés de la CSG les titulaires d'un avantage non contributif servi sous conditions de ressources ou de l'allocation de veuvage ainsi que les personnes dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. S'agissant des retraités, notamment de l'artisanat, 51 % des pensionnés n'acquittent pas la CSG. En outre, les pensions de retraite de base des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, comme celles du régime général, ont été revalorisées de 1,1 % au 1er janvier 1998 et de 1,2 % au 1er janvier 1999, alors que l'application des textes existants aurait dû conduire à une revalorisation limitée à 0,7 %. De même au 1er janvier 2000, elles seront revalorisées de 0,5 % alors que la simple application des textes aurait conduit à une revalorisation de 0,2 %. En ce qui concerne les prestations en nature servies par le régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, elles correspondent à 50 % des dépenses de l'assuré pour les soins courants mais elles sont équivalentes à celles du régime général pour les soins coûteux. La parité est effective en cas d'hospitalisation et d'affection de longue durée. L'existence de régimes professionnels différents d'assurance maladie obligatoire est à l'origine d'un niveau de prestations en nature pour les " soins ambulatoires " spécifique au régime des travailleurs indépendants. Le niveau de ces prestations correspond à l'effort contributif des assurés actifs dont les taux de cotisations sont inférieurs à ceux des assurés du régime général. Les taux de remboursement au sein d'un même régime ne peuvent être distincts en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'assuré, actif cotisant ou retraité. Si le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause l'architecture actuelle des régimes de sécurité sociale, il demeure attentif à la question de l'écart entre niveau de prestations entre régime général et régime de travailleurs non salariés des professions non agricoles, tout en ne méconnaissant pas les nécessités pour ce régime de garantir son équilibre financier en veillant au rapport global entre prélèvements et niveau de prestations.
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