Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 18/11/1999
M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les communes pour organiser les élections professionnelles. En effet, pour ne prendre qu'un exemple, il est très difficile pour ne pas dire pratiquement impossible de réunir et de maintenir, en milieu de semaine, un bureau de vote toute une journée et quelquefois au-delà de dix-huit heures. Les conseillers municipaux ont pour la plupart des activités professionnelles qu'ils ne peuvent interrompre et les premiers intéressés, les professionnels, pour certains d'entre eux ne semblent pas dans leur totalité suffisamment motivés pour assurer leurs fonctions d'assesseurs. Par ailleurs, on ne peut que constater la faible participation électorale, ce qui fait que parfois le nombre de votants est inférieur au nombre de personnes mobilisées par la tenue des bureaux de vote. Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraît pas opportun d'envisager une nouvelle organisation de ce type d'élection et de privilégier le vote par correspondance.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/03/2000
Réponse. - En sa qualité d'agent de l'Etat dans la commune, il revient au maire, aux termes de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, d'assurer la préparation et l'organisation des élections au suffrage universel, ainsi que de certains scrutins professionnels. L'expérience acquise en ce domaine, tant par les élus communaux que par les services municipaux, est le plus sûr garant du bon déroulement de ces consultations, même si les élections professionnelles mobilisent peu les électeurs. Une réforme des modalités d'organisation des scrutins professionnels ne saurait relever toutefois que des ministres responsables. Ainsi, le ministère de l'agriculture a procédé à la modification de l'article 31 du décret nº 84-477 du 18 juin 1984 relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole qui prévoit désormais que " (...) le bureau de vote mentionné à l'article 44 peut procéder à la clôture du scrutin avant 18 heures, lorsque tous les électeurs inscrits sur les listes électorales ont pris part au vote (...) ". Le ministre de l'intérieur n'intervient, pour sa part, qu'à titre de conseil et afin de veiller à ce que ces scrutins ne soient pas en concurrence avec le calendrier des élections politiques. La généralisation du vote par correspondance pourrait permettre d'accroître la participation des électeurs, mais n'offrirait aucune garantie quant à la sincérité du scrutin, dans la mesure où, n'impliquant pas la comparution personnelle de l'électeur devant une autorité indépendante, le risque existerait de faire voter des électeurs fictifs. C'est un constat analogue qui a conduit à sa suppression pour les élections politiques par la loi nº 75-1329 du 31 décembre 1975. En tout état de cause, l'initiative de réformes en la matière appartient aux ministres auxquels incombe, à titre principal, la responsabilité de ces scrutins.
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