Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 18/11/1999
M. Alfred Foy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 36 de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999, relatif à la nomination des gardes champêtres. Il souhaite savoir si les dispositifs du recrutement peuvent s'appliquer à l'emploi d'un garde champêtre intercommunal par un groupement de communes et quelles en sont les modalités effectives. Par ailleurs, les lois nº 93-24 du 8 janvier 1993 et nº 95-101 du 2 février 1995 ouvraient également cette possibilité d'embauche, mais sans une application tangible. Concernant celle de 1995, il semble qu'un projet de décret soit en instance de rédaction par les services de la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur et, en conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer dans quel délai interviendra la publication.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/03/2000
Réponse. - Il convient de rappeler que l'édiction du décret précisant les conditions de nomination des gardes champêtres intercommunaux, prévue par le 2e alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales n'a pu intervenir, car le pouvoir réglementaire s'est heurté à de très grandes difficultés juridiques. Celles-ci ont été suscitées par la contradiction entre le pouvoir de police conféré uniquement au maire et le pouvoir de nomination attribué à de nouvelles collectivités (région, département, groupement de communes, établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional). Si la question du recrutement de gardes champêtres intercommunaux ne peut qu'être exclue pour les départements et les régions, dans la mesure où ces catégories de collectivités n'interviennent en toute hypothèse, en aucune façon, en matière d'exercice de pouvoir de police au niveau des communes, elle peut en revanche se poser pour un groupement de communes. Toutefois, l'intervention d'une structure intercommunale n'est concevable que si l'on distingue clairement, d'une part, une fonction de seule gestion administrative des nominations et de la carrière et, d'autre part, une fonction de direction opérationnelle liée au pouvoir de police et qui n'appartiendrait qu'aux maires. Les services du ministère de l'intérieur examinent actuellement une telle possibilité ; ainsi l'objectif serait, tout en redéfinissant un cadre juridique ad hoc, de se rattacher au maximum au droit commun de la mise à disposition, par une structure procédant au recrutement (établissement public de coopération intercommunale, centre de gestion) d'agents placés auprès de chacun des maires souhaitant bénéficier de ce dispositif. L'aboutissement de cette étude devrait pouvoir se traduire par une modification en conséquence de l'article L. 2213-17 précité.
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