Question de M. BOYER André (Lot - RDSE) publiée le 18/11/1999
M. André Boyer appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés qu'entraîne la mise en place du guichet unique pour les organisateurs occasionnels bénévoles de spectacles. Le principe de la création du guichet unique est bien accueilli car il permet aux organisateurs occasionnels de spectacles d'effectuer toutes les formalités auprès d'un seul organisme. Mais la mise en place de ce dispositif peut entraîner une augmentation des charges, à laquelle ces organisateurs auront beaucoup de difficultés à faire face. Afin d'éviter que la mise en place du guichet unique ne les conduise à renoncer à s'investir personnellement, et de ce fait à une diminution des manifestations festives ou culturelles, les organisateurs occasionnels de spectacles demandent à bénéficier d'une exonération des charges pour six manifestations par an. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure, compte tenu de ces considérations, elle envisage de donner satisfaction aux organisateurs occasionnels bénévoles de spectacles.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 27/01/2000
Réponse. - L'article 6 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoit la mise en place d'un dispositif spécifique pour l'emploi occasionnel d'artistes ou de techniciens du spectacle vivant. Son décret d'application pris le 26 avril 1999 sous le nº 99-420 est paru au Journal officiel du 28 avril 1999. Sont considérés comme exerçant occasionnellement une activité d'entrepreneur du spectacle vivant, dans la limite de six représentations par année civile : les personnes physiques ou morales qui n'ont pas pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ; les groupements d'artistes amateurs bénévoles, constitués sous forme d'association loi 1901, lorsqu'ils font appel à un ou plusieurs artistes ou techniciens du spectacle percevant une rémunération. En ce qui concerne les employeurs, le champ d'application de ce dispositif dit du guichet unique est donc le même que celui des organisateurs occasionnels visé à l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifié par la loi nº 99-198 du 18 mars 1998 relative aux spectacles. Le secteur du spectacle enregistré (audiovisuel, cinéma) ainsi que les entreprises qui ont pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ne sont pas visé par ce guichet unique. Ce dispositif, qui fonctionne depuis le 2 novembre 1999, donne la possibilité aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants qui le souhaitent, n'organisant pas plus de six représentations par année civile et non titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacles, de se libérer auprès de ce guichet unique, en une seule formalité, de l'ensemble de leurs obligations déclaratives liées à l'emploi, sous contrat à durée déterminée, d'artistes et de techniciens, ainsi que du versement des cotisations et contributions sociales s'y rapportant. En ce qui concerne les cotisations et contributions dues auprès des URSSAF et ce pour les seuls artistes du spectacle vivant, l'assiette applicable au sein du guichet unique peut être forfaitaire si les conditions prévues par l'arrêté du 30 novembre 1992 sont remplies, ou bien calculées sur le salaire réel. En tout état de cause, le guichet unique ayant été mis en place sans modification de la législation applicable, les manifestations culturelles et les structures qui organisent des spectacles occasionnels ne verront aucune incidence quant au montant des cotisations et contributions qui sont dues aux différents organismes sociaux. Enfin, le fait que les organisateurs soient bénévoles n'a aucune incidence sur l'assiette des cotisations. En effet, seules sont à prendre en considération les rémunérations versées aux intermittents du spectacle qui ont tout intérêt à ce que le travail qu'ils ont effectué, même au bénéfice d'organisateurs bénévoles, puisse leur ouvrir des droits sociaux, ce qui ne serait pas possible s'il y avait exonération totale de cotisations.
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