Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 11/11/1999
M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les nombreuses actions en justice des associations. En effet, intéressées aux dommages et intérêts qu'elles rélcament, certaines associations usent et abusent de la procédure judiciaire, entravant de légitimes projets orchestrés par les collectivités locales ou territoriales et tendant à devenir " lucratives sans but ". Il conviendrait donc d'enrayer cette manière de privatisation de l'action publique, sans toutefois remettre en question le rôle souvent constructif de la plupart des associations. Assainir la situation passe sans doute par un contrôle de l'affectation des sommes recueillies au titre de dommages et intérêts. Il s'agit de distinguer nettement l'intérêt au titre de dommages et intérêts. Il s'agit de distinguer nettement l'intérêt pour ester en justice de l'intérêt purement financier, tout en maintenant le caractère fortement dissuasif de la sanction pécuniaire. L'association poursuivante porrait désigner un bénéficiaire des dommages et intérêts, par exemple la Fondation de France, ce qui aurait pour mérite de décourager les recours abusifs. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui préciser son sentiment sur cette suggestion.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/05/2000
Réponse. - La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association a instauré un régime de liberté d'association que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 16 juillet 1971, rangé " au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ". Une des conséquences de cette liberté, prévue à l'article 6 de la loi, est de permettre à toute association régulièrement déclarée de pouvoir " sans aucune autorisation spéciale, rester en justice " et, en conséquence, de pouvoir éventuellement obtenir de la part du juge judiciaire, ou pour certains recours du juge admnistratif, des dommages-intérêts. L'intérêt à agir des associations est une question distincte. S'il revient en principe au juge de l'apprécier, le législateur a prévu lui-même cet intérêt dans un certain nombre de cas. A titre d'exemple, sont ainsi concernées les associations agréées de consommateurs (C. consom. article L. 421-1) ou les associations agréées de protection de la nature et de l'environnement (C. urb. article L. 160-1). Dans ces conditions, une dissociation entre l'intérêt à agir et l'intérêt financier, à la supposer même possible au regard de la portée des dispositions de la loi de 1901, n'aurait d'autre effet que de priver un requérant des droits qui sont attachés à sa capacité à se pourvoir en justice sans d'ailleurs permettre d'atteindre l'objectif dissuasif recherché par l'honorable parlementaire.
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