Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 11/11/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le traitement fiscal réservé au capital foncier des exploitants agricoles. Afin de minorer une telle taxation, certains exploitants ont recours à des montages sociétaires plus ou moins complexes. Cette situation crée des disparités entre agriculteurs. Un traitement identique est nécessaire. Dans un esprit d'équité, il convient de permettre aux exploitants de déduire de leurs bénéfices certains éléments du capital de l'entreprise, en premier lieu le capital foncier. Neutre sur le plan fiscal puisque les éléments qui ne seraient plus imposés dans le cadre des bénéfices agricoles se retrouveraient dans le cadre des revenus fonciers, cette réforme trouverait son plein effet en matière sociale, les revenus fonciers n'étant pas retenus dans l'assiette des cotisations. Il demande si une telle mesure est envisagée par le Gouvernement.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/01/2000

Réponse. - Aux termes de l'article 63 du code général des impôts, sont considérés comme bénéfice de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux femieres, métayers, colons partiaire,s soit aux propriétaires exploitant aux-mêmes. Ces dispositions s'appliquent aux exploitants, propriétaires ou non, dont les revenus agricoles rémunérent indistinctement le travail de l'exploitant et le capital foncier mis en uvre, qu'il soit ou non inscrit à l'actif du bilan de l'exploitation. Il en résulte que le titulaire de bénéfices agricoles n'est pas autorisé à déduire de ses revenus professionnels une somme correspondant au loyer que pourrait produire un immeuble dont il est le propriétaire et qu'il utilise pour l'exercice de son activité. Certes, comme l'expose l'auteur de la question, une déduction de cette nature peut êtr pratiquée lorsque les biens sont détenus par l'intermédiair d'une société de personnes à laquelle l'exploitant verse effectivement un loyer. Cette possililité de déduction résulte d'un choix de l'entrepreneur quant aux modalités de détention de son patrimoine qui comporte des conséquences différentes de celles qui résultent de la détention directe d'un bien. Des règles fiscales, adaptées aux caractéristiques des structures mises en place, ont été définies au regard notamment de l'imposition des revenus, du régime des plus-valus, des droits de mutation et de l'impôt sur la fortune. Il n'y aurait pas de logique à instituer une unité de traitement quelle que soit la forme juridique retenue. Par ailleurs, l'article 68 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 permet, sur option, aux exploitants de déduite de leur revenu professionnel, pour l'assiette des cotisations sociales, un montant corrspondant à la rémunération implicite des terres qu'ils exploitent et dont ils sont propriétaires. Cette déduction va dans le sens des préoccupation exprimées. Cela étant, les questions relatives à la fiscalité et aux charges sociales agricoles font actuellement l'objet d'uen réflexion de la part du Gouvernement et donneront lieu à un rapport qui sera présenté au Parlement avant le 1er avril 2000, conformément à l'article 141 de la loi d'orientation agricole.

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