Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 11/11/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le contenu du mandat confié aux négociateurs de la conférence de l'OMC (Organisation mondiale du commerce) à Seattle ; celui-ci n'inclut pas les processus de sanction. Ces processus ne sont pas totalement adaptés puisque, et le dossier de l'interdiction d'importation du b uf aux hormones en donne un bon exemple, les entreprises sanctionnées n'ont pas un rapport direct avec le secteur concerné, comme le rappelle fort justement Mme le professeur Frison-Roche de l'université de Paris-Dauphine. Il demande si le gouvernement français va inciter ses partenaires européens à élargir le mandat des négociateurs au processus de sanctions.

- page 3682


Réponse du ministère : Économie publiée le 02/03/2000

Réponse. - Le mémorandum sur les règles et procédures de règlement des différends (MRD), entré en vigueur le 1er janvier 1995, prévoit que l'organe de règlement des différends (ORD) peut autoriser une des parties à un litige à suspendre les concessions octroyées au titre des accords de Marrakech. Cette faculté a été utilisée, pour la première fois, dans le cadre de l'OMC, à l'occasion du règlement des affaires " bananes " et " hormones ". Ainsi, des entreprises étrangères au conflit ont été sanctionnées, suscitant des interrogations sur l'équilibre du système mis en place par les négociateurs de Marrakech. Le principe des sanctions croisées est un héritage du Gatt 1947, qui a été volontairement conservé par les négociateurs de Marrakech pour garantir la mise en uvre des recommandations de l'ORD. La mise en conformité s'impose à tous les membres de l'OMC et doit être réalisée dans les plus brefs délais pour mettre fin au non-respect des obligations découlant des accords. Dans cet esprit, la sanction doit rester une exception et n'intervenir que parce que l'Etat concerné, au-delà du délai raisonnable de mise en conformité qui lui aura été octroyé par l'ORD, refuse de suivre les recommandations du groupe spécial ou de l'organe d'appel. La sanction doit inciter l'Etat " contrevenant " à se mettre en conformité et à ne pas s'installer de manière durable dans l'illégalité. La préservation de l'équilibre du système commercial multilatéral impose qu'un membre de l'OMC ne puisse s'offrir à moindre coût la possibilité de ne pas respecter ses engagements multilatéraux. Pour ce faire, il est prévu que la sanction puisse viser tous les secteurs d'activité dans l'hypothèse où il n'est pas possible de trouver des contreparties dans le secteur concerné par le contentieux. Telle est la logique sur laquelle s'est construit le mécanisme. Par-delà cet aspect, le règlement des différends de l'OMC pourrait être amélioré, notamment sur les trois points suivants. Il importe tout d'abord de mettre fin à toute lecture " à la carte " des textes, comme les Etats-Unis ont été tentés de le faire dans plusieurs affaires contentieuses. En particulier, l'articulation des articles organisant la demande de formation d'un panel de jugement de mise en conformité (art. 21.5 du MRD), et la demande d'autorisation de prise de sanctions (art. 22 du MRD). La liste des produits faisant l'objet de sanctions mériterait d'être validée par l'ORD. Actuellement, seul le montant global des sanctions fait l'objet du contrôle d'un arbitre désigné par les parties, et d'une autorisation multilatérale par l'ORD. Enfin, les modalités de cessation des sanctions doivent être clarifiées. En l'état actuel des textes, l'Etat qui a obtenu l'autorisation d'imposer des sanctions peut refuser de les lever, s'il n'est pas satisfait des nouvelles mesures prises, qu'elles soient ou non conformes avec l'OMC. Le seul recours est, aujourd'hui, d'ouvrir un nouveau panel, pour faire constater la compatibilité de la nouvelle mesure.

- page 770

Page mise à jour le