Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 11/11/1999

M. Jacques-Richard Delong appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les conditions de nomination à la fonction de chef de service des établissements hospitaliers (hors CHU). En effet, il souhaiterait savoir si un candidat peut être choisi et nommé sur le seul avis de la commission médicale d'établissement suivi ensuite par le conseil d'administration et adopté par décision ministérielle. N'est-il pas tenu compte de l'avis des organes représentatifs locaux (décret nº 92-1098 du 2 octobre 1992) et des organes centraux des établissements hospitaliers ? En effet, l'avis de vacance de fonction ne précise pas, contrairement à d'autres, que les dossiers doivent être soumis à l'avis de la CME et du CA. Il lui demande de bien vouloir préciser quels sont les avis officiels qui prévalent, en cas de divergence entre les différentes instances, étant entendu que la décision définitive revient au ministre.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 03/08/2000

Réponse. - Les conditions de nomination aux fonctions de chef de service ou de département des établissements publics de santé, qu'ils soient universitaires ou non universitaires, sont fixées d'une part par l'article L. 714-20 du code de la santé publique et d'autre part par le décret nº 92-819 du 20 août 1992 codifié par les articles R. 714-21-7 à R. 714-21-25 du même code. Ces dispositions prévoient que les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le renouvellement dans les fonctions est prononcé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation concernée après avis des instances citées ci-dessus. La nomination des chefs de service ou de département de psychiatrie intervient après consultation d'une commission nationale spécifique qui dispose des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Elle est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le renouvellement dans les fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie s'effectue dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que pour les autres disciplines. Il s'agit là des seules procédures de nomination et de renouvellement des chefs de service ou de département, accompagnées ou non d'une vacance d'emploi, prévues par le code de la santé publique et des seuls organes représentatifs locaux ou centraux consultés lors de cette procédure.

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