Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 11/11/1999
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question du taux de TVA applicable au secteur de la restauration et plus particulièrement sur les prestations traiteur. En effet, le secteur de la restauration rapide fait l'objet, en matière de TVA, d'une distinction entre les produits alimentaires consommés sur place (soumis en principe un taux de 20,6 %) et ceux emportés (soumis à un taux de 5,5 %). Dans la mesure où les prestations traiteur ne constituent pas une vente à consommer sur place, mais une vente de prestations différées dans le temps, il semble logique, au même titre que pour la restauration rapide, que cette activité puisse bénéficier du taux de TVA réduit. Il lui demande de lui indiquer les disposiitons qu'il entend prendre pour remédier à cette injustice.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/03/2000
Réponse. - Le régime de TVA applicable au secteur de la restauration est fondé sur la distinction entre les ventes de produits alimentaires qui sont passibles du taux de 5,5 % et les ventes à consommer sur place qui constituent une prestation de restauration soumise au taux de 20,6 %. Cette différence s'explique par le fait qu'un restaurateur ne livre pas un produit mais assure une prestation caractérisée par la pluralité des services offerts aux clients. Cette analyse a été confirmée par la Cour de justice des communautés européennes qui a indiqué dans un arrêt du 2 mai 1996 (Aff. C 231/94 Faaborg-Gelting Linien A/S c/ Finanzamt Flensburg) que la restauration devait être considérée comme une opération unique de prestation de services. Ainsi, les charcutiers-traiteurs et les traiteurs de réception qui livrent des produits et dépêchent du personnel pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d'entretien ou de nettoyage réalisent bien des opérations de ventes à consommer sur place qui doivent être soumises au taux normal de la TVA. En effet, il est rappelé que les Etats membres ont arrêté lors du conseil Ecofin du 8 octobre dernier la liste des services à forte intensité de main d' uvre susceptibles de bénéficier d'un taux réduit de TVA conformément à la proposition de directive présentée par la commission le 15 mars 1999. Or, la restauration ne figure pas sur cette liste. Dans ces conditions, l'application d'un taux réduit aux prestations de restauration, quels que soient leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, demeure juridiquement impossible. En effet, la directive du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration. Seuls les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit à la restauration ont été autorisés à la maintenir conformément aux dispositions de l'article 28-2-d de la sixième directive TVA. Toute autre analyse serait contraire aux dispositions de cette directive.
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