Question de M. MIQUEL Gérard (Lot - SOC) publiée le 11/11/1999
M. Gérard Miquel appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les obligations de service des professeurs de lycées professionnels agricoles (PLPA) chargés d'enseignement pratique. Ces enseignants ont des obligations de service de 23 heures hebdomadaires alors qu'elles sont de 18 heures hebdomadaires pour les professeurs chargés d'enseignement théorique. Dans le même temps, à l'éducation nationale, monsieur le ministre de l'éducation déclare que la distinction PLP pratique, PLP théorique est devenue obsolète et qu'il convient d'envisager des obligations de service identiques pour tous les PLP sans distinction disciplinaire. En conséquence, il lui demande quelle est sa position relative aux PLPA travaillant au sein de son ministère et quelles mesures il compte mettre en application.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 29/03/2001
Réponse. - L'article 26 du décret nº 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole dispose que les intéressés sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire et pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire s'ils dispensent un enseignement théorique et de 23 heures s'il s'agit d'un enseignement pratique. Pour distinguer les deux types d'enseignement, il convient de se référer à la classification opérée par l'arrêté du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, publié au Journal officiel du 15 décembre 1990. Ainsi, les professeurs de lycée professionnel agricole ont les mêmes obligations de service que leurs homologues du ministère de l'éducation nationale. Comme ce dernier a modifié sa réglementation par décret du 1er août 2000 à propos des obligations de service des professeurs de lycée professionnel, le ministère de l'agriculture et de la pêche a pris des mesures équivalentes afin de respecter, d'une part, le principe de parité de traitement défini à l'article L. 118-4 du code rural et, d'autre part, l'identité de l'enseignement technique agricole. Le projet de décret est actuellement soumis à l'avis du Conseil d'Etat (section des finances)
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