Question de M. MASSION Marc (Seine-Maritime - SOC) publiée le 11/11/1999

M. Marc Massion attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences engendrées par le refus de l'avenant nº 265 du 21 avril 1999 relatif à l'annexe 6 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 consacrée aux cadres. Les 20 000 cadres du secteur social et médico-social, et en particulier les directeurs, n'ont bénéficié d'aucune revalorisation de carrière depuis 1991, date du dernier avenant. Les directeurs ont une rémunération sensiblement inférieure à celle des cadres de la convention collective 51 (secteur sanitaire) pourtant agréée par le Gouvernement alors que les responsabilités exercées sont comparables sinon similaires. Les compétences demandées aux cadres sont de plus en plus importantes. Dans ce contexte, les représentants des employeurs et des salariés ont signé, après 6 mois de négociations, un avenant " cadres ", le 21 avril 1999. Néanmoins, cet accord a essuyé un refus d'agrément de la part du ministère par décision du 2 septembre 1999. Ce refus est fortement dommageable à la modernisation et à la reconnaissance du secteur social et médico-social. Aussi, compte tenu de l'importance des enjeux et des conséquences pour ces établissements et leurs 20 000 cadres, il lui demande de bien vouloir revoir la décision prise.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 17/02/2000

Réponse. - L'avenant nº 265 à la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, signé le 21 avril 1999, vise à refondre complètement le statut des cadres régis par cette convention : en adaptant une nouvelle classification des emplois fondée sur le concept de " critère classant " ; en modernisant leur régime indemnitaire. Le principe de cette évolution n'est pas contestable : les cadres relevant de cette convention collective sont objectivement dans une situation moins favorable que ceux qui relèvent de la convention collective FEHAP de 1951 (certaines dispositions catégorielles permises par le protocole Durafour ne leur ont pas été transposées), à preuve les difficultés de recrutement constatées dans certains établissements relevant du champ de la convention de 1966. L'avenant génère cependant un surcoût immédiat lié au reclassement des cadres dans les nouvelles classifications : l'incidence a été estimée par les employeurs à p 1,03 % de masse salariale en " coût carrière " alors même qu'aucune marge catégorielle de ce type n'est prévue dans les évolutions salariales du secteur. C'est principalement pour cette raison que le ministère de l'emploi et de la solidarité n'a pu agréer cet avenant. En effet, il n'y avait aucune assurance réelle quant aux éventuelles mesures de compensation qui auraient permis que les budgets de ces établissements respectent les enveloppes résultant des choix politiques et budgétaires issus des votes de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale. La discussion n'en est pas pour autant fermée et rien n'interdit qu'elle reprenne avec pour objectif un texte amendé qui soit compatible avec des contraintes budgétaires dont ce secteur ne peut s'affranchir.

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