Question de M. FRÉVILLE Yves (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 04/11/1999
M. Yves Fréville rappelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les termes de sa question écrite nº 17529 du 1er juillet 1999, portant sur le champ d'application de la taxe sur les véhicules de société. La taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) s'applique aux véhicules immatriculés dans la catégorie voitures particulières possédées ou utilisées par les sociétés (art. 1010 du code général des impôts). Le 2e alinéa du même article, issu de la loi de finances pour 1975, exclut du champ de la TVS les véhicules destinés exclusivement à la vente, à la location de courte durée ou à un service de transport public (taxis) " lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire ". La référence à la " société propriétaire " est ambiguë. Il ne ressort nullement des travaux ou débats parlementaires que le législateur ait entendu faire une différenciation quelconque entre les exploitants de taxis, revendeurs, ou loueurs qui sont propriétaires des véhicules et ceux qui ne le sont pas. En l'absence de dérogation expresse, le champ d'application de l'exemption bénéficiant aux entreprises dont l'objet est la revente, la location ou le transport ne pouvait dans l'esprit du législateur que correspondre à celui de la taxe elle-même, c'est-à-dire s'appliquer exclusivement aux véhicules possédés ou utilisés par ces entreprises. L'objectif initial de la TVS, outre l'aspect budgétaire, avait été d'éviter des distorsions dans le marché de l'automobile entre les achats par l'intermédiaire de sociétés et les achats directs de particuliers. Dans ce contexte également, le législateur n'aurait eu aucune raison de différencier les bénéficiaires d'exemptions selon qu'ils étaient propriétaires ou non des véhicules objets de leur commerce. Cette interprétation a été entérinée lors des multiples contrôles fiscaux intervenus depuis 1975 ; nombreux sont les agents revendeurs de véhicules, loueurs en courte durée, sociétés de taxis, sociétés d'auto-école, sociétés participant à des compétitions automobiles bénéficiant de l'exemption de TVS qui ne sont pas propriétaires des véhicules objets de leur commerce, mais les détiennent en location financière ou autrement. La direction de la législation fiscale a même précisé dans le Bulletin officiel des impôts (A-I-3-3e alinéa) nº 20 du 29 janvier 1997 que l'exemption susvisée s'applique à condition que " l'affectation (aux usages concernés) soit exclusive et que ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire ou utilisatrice ". Cette disposition, étant insérée dans un rappel du dispositif actuel, confirme donc l'interprétation officielle en vigueur. Toutefois des entreprises bénéficiant de l'exemption susvisée, selon l'interprétation traditionnelle, ont été récemment alarmées par une nouvelle attitude de l'administration fiscale qui tendrait à considérer, de manière rétroactive, que seules les sociétés propriétaires des véhicules objets de leur commerce peuvent bénéficier de l'exemption de l'article 1010, alinéa 2. Il lui demande donc de bien vouloir confirmer que telle n'est pas l'intention de l'administration fiscale et que la doctrine susvisée reste en vigueur.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/06/2000
Réponse. - Il résulte des dispositions de l'article 1010 du code général des impôts que les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières possédés ou utilisés par les sociétés sont soumis à la taxe sur les véhicules des sociétés. Toutefois, ce texte prévoit que la taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport public lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux sociétés qui ne sont pas propriétaires de leurs véhicules mais simplement locataires ou utilisatrices. En effet, il n'est pas dans l'esprit du législateur ni de l'administration fiscale d'introduire, pour l'application de l'exonération précitée, une distinction selon la situation juridique ou le mode de financement des véhicules utilisés. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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