Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 04/11/1999
M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la réglementation applicable aux agents de la fonction publique territoriale amenés à effectuer du transport public de personnes. En effet, les déplacements occasionnés par le transport public de personnes amènent à poser les questions de l'amplitude de la journée de travail et de la durée du repos journalier. La circulaire du 5 mai 1983 du ministère de l'intérieur relative aux horaires variables prévoit une amplitude maximale de la journée de travail de 11 heures, accordant ainsi un repos quotidien de 13 heures. Le règlement CEE nº 3828/85 du Conseil en date du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route prévoit, quant à lui, un repos journalier de 11 heures. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui préciser quelle est la réglementation applicable sur ce point particulier aux agents de la fonction publique territoriale.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 10/02/2000
Réponse. - Il n'existe dans la fonction publique territoriale aucune disposition législative ou réglementaire concernant le cadre de la journée de travail. A titre de référence, il peut être rappelé qu'une circulaire du ministre de l'intérieur du 5 mai 1983 relative à l'horaire variable dans les services des collectivités locales comporte des précisions identiques à celles de la circulaire du 10 mars 1983 relative aux horaires variables dans la fonction publique de l'Etat accordant un repos journalier de treize heures. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du droit communautaire : la directive nº 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, dont le champ d'application inclut les secteurs d'activité privés ou publics, prévoit dans son article 3 que " tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutive ". D'une manière plus générale, l'accord salarial du 10 février 1998 prévoyait l'élaboration d'un état des lieux sur les pratiques effectives concernant le temps de travail et les heures supplémentaires dans les trois fonctions publiques. Sur la base du rapport remis par M. Roché, une première série de consultations a été engagée avec les organisations syndicales et les associations d'élus sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique. Une nouvelle série de consultations s'est ouverte avec les partenaires sociaux afin d'élaborer début 2000 un protocole d'accord global inter-fonctions publiques sur le passage aux 35 heures, devant déboucher sur la mise en uvre de dispositions législatives et réglementaires constituant un cadre commun aux trois fonctions publiques. C'est dans ce cadre que pourront être précisées, pour la fonction publique territoriale comme pour la fonction publique de l'Etat, les questions relatives à l'amplitude de la journée de travail.
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