Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 04/11/1999

M. Serge Mathieu se référant à l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales permettant de conférer l'honorariat aux anciens maires, maires délégués et adjoints, qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans, dans la même commune, demande à M. le ministre de l'intérieur s'il ne lui semble pas opportun d'envisager un assouplissement de ces dispositions lorsque les anciens maires, maires délégués et adjoints ont exercé ces fonctions municipales dans plusieurs communes. La mobilité professionnelle s'est considérablement développée au cours du 20e siècle et il n'est pas rare que des élus aient successivement des mandats dans plusieurs communes, ce qui est tout à leur honneur puisqu'ils ont accepté de se mettre au service de leur nouvelle collectivité locale et ont bénéficié de la confiance de leurs concitoyens. A la veille de l'an 2000, il lui paraît opportun d'assouplir les dispositions actuelles de l'article L. 2122-35 qui correspondait à une autre époque où la mobilité professionnelle et familiale était exceptionnelle. Une modernisation des dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales lui paraît s'imposer.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/01/2000

Réponse. - L'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales permet de conférer l'honorariat aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans dans la même commune. Les intéressés doivent donc avoir cessé d'exercer les fonctions précitées, mais rien ne s'oppose à ce qu'ils continuent d'exercer celles de conseiller municipal ou à ce qu'ils conservent l'honorariat s'ils se trouvent réelus maire, maire délégué ou adjoint. Par ailleurs, pour le décompte des dix-huit ans de fonctions municipales, sont prises en compte non seulement les fonctions de maire, de maire délégué ou adjoint, mais encore celles de conseiller municipal dès lors qu'à un moment quelconque les intéressés ont exercé les fonctions de maire, de maire délégué ou d'adjoint. Cette disposition se justifie par le souci de faire bénéficier les magistrats municipaux, qui sont à la fois élus et agents de l'Etat dans la commune, d'un avantage accordé à des fonctionnaires au momenr où ils cessent leur activité. Certes, la condition essentielle requise pour demander l'honorariat consiste en l'accomplissement de la durée des fonctions dans une même commune. Le Gouvernement n'envisage pas de proposer de modification de la législation actuelle pour que l'honorariat puisse être conféré aux anciens magistrats municipaux qui auraient exercé dans des communes différentes. Une telle mesure ferait en effet double emploi avec les dispositions réglementaires, instituées par le décret nº 87-594 du 22 juillet 1987 modifié, relatives à la médaille d'honneur régionale, départementale et communale ; celle-ci, dont peuvent bénéficier notamment les titulaires et anciens titulaires de mandats électifs des régions, départements et communes, est attribuée par le préfet du département de résidence sous condition d'une durée de services équivalente à au moins vingt ans, mais aucune disposition de ce texte n'exige que lesdits services aient été accomplis dans la même collectivité.

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