Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 28/10/1999
M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le problème de la titularisation des personnes travaillant sur un poste à temps non complet. La loi nº 94-1134 du 27 décembre 1994 avait mis en place (pour une durée de 3 ans) un dispositif expérimental permettant d'annualiser le temps de travail de ce personnel. Par exemple un agent pourrait avoir 1 200 heures annuelles. Son horaire mensuel moyen de 100 heures pourrait être adapté en fonction des besoins du service : certains mois à 120 heures, d'autres à 80 heures. Il serait alors titularisé sur la base des 1 200 heures annuelles. Il lui demande si le statut de fonction publique territoriale permet de titulariser une personne sur un poste à temps non complet en lui fixant une durée de travail annualisée.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 10/02/2000
Réponse. - La loi nº 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale avait ouvert une faculté d'expérimentation, pour une durée de trois ans, de l'organisation sur l'année du travail à temps non complet, mais cette possibilité ne s'assimilant pas aux dispositions d'annulation du travail à temps partiel et suscitant d'importantes difficultés d'ordre juridique et pratique, n'a pas donné lieu à l'adoption de dispositions réglementaires et se trouve donc désormais caduque. En conséquence, les emplois à temps non complet occupés par des fonctionnaires territoriaux doivent être créés conformément aux dispositions du décret nº 91-298 du 20 mars 1991. Ainsi, les emplois à temps non complet occupés par des fonctionnaires territoriaux doivent être créés conformément aux dispositions du décret nº 91-298 du 20 mars 1991. Ainsi, l'article 3 de ce décret prévoit que la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. L'article 105 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit en outre que le traitement des fonctionnaires territoriaux à temps non complet ainsi que leurs indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de services afférent à leur emploi. La jurisprudence administrative (cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 février 1995 ; cour administrative d'appel de Nancy, 23 février 1995) confirme qu'un fonctionnaire à temps non complet doit accomplir un temps effectif de travail identique à la durée hebdomadaire fixée par la délibération ayant créé son emploi. Sa rémunération doit correspondre à cette durée hebdomadaire et ne peut être ni minorée ni majorée. En tout état de cause, la question d'un décompte éventuel du temps de travail, sur une base annuel du travail à temps complet ou non complet, dans la fonction publique territorial, ne peut être traitée indépendamment de la réflexion plus générale en cours sur la durée du temps de travail dans l'ensemble des trois fonctions publiques. Cette réflexion doit conduire à l'élaboration dans les prochaines semaines, en liaison étroite avec les partenaires sociaux, d'un protocole d'accord inter-fonctions publiques, sachant qu'au-delà, un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires s'avèreront nécessaires, tout en laissant ensuite le champ ouvert à des négociations décentralisées.
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