Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 28/10/1999

Représentant le conseil général des Alpes-Maritimes au conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Nice, M. José Balarello signale à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'il a relevé dans un rapport budgétaire du CHU le paragraphe suivant : " ... le versement de devises étrangères par les malades dans les régies hospitalières est interdit, ce qui prive l'hôpital d'encaissements au comptant parfois non négligeables dans une région touristique, sachant que l'envoi ultérieur de titres de recettes à l'étranger est voué à l'échec (puisqu'il n'existe aucune voie de recours coercitive) ; il est à noter que les chèques en euros tirés sur les banques étrangères subissent le même sort que les devises ". Or, dans une région frontalière comme le sont les Alpes-Maritimes avec l'attrait que présentent pour les patients de la Ligurie et du Piémont, régions italiennes limitrophes, la qualité des soins et le haut niveau atteint par plusieurs services de pointe du CHU, lequel vient d'être classé récemment 21e, la situation présentée dans ce rapport est-elle fonction de la position du trésorier de l'établissement hospitalier niçois et dans ce cas lui apparaît-elle compatible avec la réglementation en vigueur, notamment européenne et, dans l'affirmative, ne lui apparaît-il pas opportun de modifier les règles de la comptabilité publique, notamment au profit des CHU, situés tant dans la région parisienne que dans les régions frontalières où viennent consulter de nombreux patients venus de toute l'Europe compte tenu de la grande qualité de nos hôpitaux universitaires.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/12/1999

Réponse. - Les régies de recettes des établissements publics de santé situées dans les régions frontalières peuvent encaisser des devises billets. Cette procédure est subordonnée, d'une part, à la signature d'une convention de sous-délégation pour la reprise des moyens de paiement libellés en devises billets entre l'établissement et le trésorier-payeur général et, d'autre part, à une mention expresse de ce moyen de règlement dans l'acte constitutif de la régie. L'établissement public assume les variations de cours entre l'achat des devises et leur revente ainsi que les frais d'envoi de ces devises à la trésorerie générale. Ces frais peuvent être répercutés sur les tarifs affichés en devises à l'attention de la clientèle non-résidente. S'agissant de l'acceptation des paiements en euros pendant la période transitoire c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2001, les règlements du Conseil nº 1103/97 du 17 juin 1997 et nº 974/98 du 3 mai 1998 disposent qu'il n'y a ni interdiction ni obligation d'utiliser l'euro dans les échanges monétaires pendant cette période. Par conséquent, c'est la volonté des parties qui détermine l'utilisation de l'une ou l'autre de ces unités monétaires. Ainsi, il appartient au directeur du centre hospitalier de décider si les régies de recettes de l'établissement acceptent ou non les règlements en euros. Le cas échéant, il devra modifier l'acte constitutif de ces règles. Si les règlements en euros sont autorisés par l'ordonnateur, ce dernier devra indiquer les moyens de règlement acceptés (chèques en euros tirés sur des banques étrangères, chèques en euros tirés sur des banques françaises et/ou cartes bancaires). Il convient de préciser que les chèques en euros tirés sur des banques étrangères supportent des commissions, à la charge de l'établissement, qui peuvent être importantes. Les transactions en euros effectuées par cartes bancaires qui engendrent des frais réduits sont ainsi le moyen de règlement qui paraît à privilégier. Les régies de recettes hospitalières sont donc à même d'obtenir l'encaissement des sommes dues par des débiteurs étrangers en euros ainsi qu'en devises billets pourvu que l'établissement se soit organisé pour ce faire.

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