Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 28/10/1999

M. Jacques Mahéas rappelle à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement les termes de sa question écrite nº 18170, parue au Journal officiel du 22 juillet 1999, relative aux procès-verbaux d'infraction établis par la régie autonome des transports parisiens (RATP) à l'encontre des jeunes mineurs, à laquelle il n'a pas encore répondu à ce jour.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 04/11/1999

Réponse. - Lors de l'établissement d'un procès-verbal, l'agent de contrôle assermenté est habilité à prendre note de ce que le contrevenant déclare être ses nom et adresse, sans pouvoir vérifier l'exactitude des renseignements fournis en exigeant la présentation d'un document d'identité (art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer), ce qui permet, en effet, à un mineur ou un majeur, de communiquer une fausse identité lors de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction. En cas de besoin, l'agent de contrôle peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire pour vérifier l'identité du mis en cause. Quoi qu'il en soit, la possession d'une carte d'identité n'a pas de caractère obligatoire, cette pièce n'étant délivrée, en vertu du décret nº 55-1397 du 22 octobre 1397 du 22 octobre 1955, " qu'à tout Français qui en fait la demande ". Seuls les résidents étrangers sont tenus de présenter " les pièces et documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à circuler ou séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire ajoints " (art. 8 de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945). Cependant, la modification de l'article 529-4 du code de procédure pénale (loi nº 99-291 du 15 avril 1999), dont les conditions d'application doivent être fixées prochainement par décret en Conseil d'Etat, prévoit d'étendre l'habilitation des agents de contrôle en cas de refus ou d'impossibilité par le contrevenant de justifier de son identité. Ainsi l'agent du transporteur pourra-t-il relever, et non plus recueillir, l'identité du contrevenant en lui demandant de produire des pièces d'identité ; il pourra, par ailleurs, en cas de refus, conduire le voyageur récalcitrant auprès d'un officier de police judiciaire. En tout état de cause, en cas d'utilisation frauduleuse de l'identité d'autrui, la RATP, lorsqu'elle en est informée, procède immédiatement au classement de l'affaire.

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