Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 28/10/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'égalisation des conditions de départ en retraite des personnels enseignants de l'enseignement agricole privé, contractuels de droit public. La mise en place d'un régime temporaire de retraite calqué sur celui en vigueur par les maîtres contractuels de l'enseignement privé de l'éducation nationale permettrait d'une part aux personnels de pouvoir partir à la retraite en bénéficiant d'un taux plein dès soixante ans ou après quinze ans de service pour les mères de trois enfants, d'autre part, de faciliter la cessation progressive d'activité ainsi que le congé de fin d'activité. Il lui demande si le Gouvernement va enfin prendre en compte les revendications de ces personnels, très rarement en grève.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/12/1999

Réponse. - Les personnels de l'enseignement privé, que ce soit les personnels de l'enseignement privé général relevant du ministère de l'éducation nationale dont la situation a été définie par la loi Debré de 1959 ou que ce soit les personnels de l'enseignement privé agricole relevant du ministère de l'agriculture dont la situation a été définie par la loi Rocard de 1984, bénéficient, à obligation et à compétence comparables, d'une rémunération strictement égale à celles des personnels titulaires de l'enseignement public. En matière de couverture sociale et de droits à retraite, ces personnels ont été assimilés aux agents contractuels de l'Etat. Toutefois, pour leur garantir une retraite comparable à celle des fonctionnaires titulaires, l'Etat n'a pas souhaité les affilier à la caisse de retraite complémentaire commune pour tous les agents non titulaires, l'IRCANTEC qui pratique un taux unique de cotisation, mais il a laissé à chaque établissement le soin de choisir lui-même la caisse d'affiliation. Il a décidé, parallèlement, de retenir des taux de cotisation suffisamment élevés pour garantir des pensions comparables à celles du secteur public. Pour assurer les mêmes conditions de départ en retraite, l'Etat a mis en place pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale un dispositif particulier : le RETREP (régime temporaire de retraite de l'enseignement privé) qui se substitue aux caisses de retraite existantes chaque fois qu'un enseignant du privé ne peut prétendre à une retraite à taux plein au regard des règles appliquées aux salariés du privé, alors que cet agent aurait pu y prétendre s'il avait été bénéficiaire d'une pension civile servie par l'Etat. La loi Debré, lorsqu'elle a été votée en 1959, n'avait pas prévu le dispositif du RETREP. Il a fallu une loi spécifique, votée en 1977, dite loi Guermeur, pour le mettre en place. La loi du 31 décembre 1984, qui définit la situation des personnels de l'enseignement agricole privé et qui est postérieure à la loi Guermeur, ne reprend pas de façon explicite les dispositions prévues par ce texte. Dans ces conditions, le ministère de l'agriculture a estimé qu'il n'avait pas la possibilité de faire bénéficier du RETREP les personnels de l'enseignement agricole privé. Il a constaté toutefois qu'il existait un décalage entre la situation de ces agents et celle relevant du ministère de l'éducation nationale. Aussi a-t-il souhaité, dans un premier temps, saisir le Conseil d'Etat et demander à la Haute Assemblée si la loi Rocard, dans sa rédaction actuelle, pouvait autoriser le Gouvernement à mettre en place le RETREP pour l'enseignement agricole ou si une modification législative était nécessaire.

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