Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - RPR) publiée le 28/10/1999

M. Alain Joyandet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la pratique de l'affouage, telle que définie dans l'article L. 145 du code forestier. En effet, cette pratique qui consiste, pour une commune, à affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage, lors d'une coupe de forêt pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou personnels, correspond à une nécessité du monde rural. Elle permet aux communes d'assurer un entretien correct de leurs bois à un coût raisonnable en permettant le nettoyage de certaines parcelles par des particuliers qui, en contrepartie de leur travail, bénéficient des produits de la coupe. Le problème se pose de savoir quel régime fiscal peut s'appliquer à de telles opérations : si elles sont dispensées de taxes, si elles peuvent être assimilées à du travail au noir ou à des revenus en nature. De fait, les produits de la coupe, donnés aux affouagistes, peuvent servir à leur consommation personnelle, dans un tel cas il semble peu probable qu'ils soient soumis à imposition, mais il peuvent aussi être vendus par eux. Dans quel cas, on peut se demander si les revenus qu'ils génèrent ne risquent pas d'être imposables. En l'absence de texte précis, la question pourrait se poser. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage pour permettre à cette pratique de continuer à se perpétrer sans pour autant faire courir le risque à ceux qui la pratiquent de se voir reprocher le produit de la vente des coupes effectuées par eux.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/03/2000

Réponse. - La pratique de l'affouage en forêts des communes et sections de commune est définie précisément par les articles L. 145-1 et suivants du code forestier, notamment dans les modalités de partage et de délivrance des bois aux bénéficiaires. Il est ainsi prévu que le produit de chaque coupe est, soit affecté au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage, soit vendu par les soins de l'Office national des forêts. En cas de partage en nature, dont la destination est spécifiquement dévolue par la loi à la satisfaction des besoins ruraux ou domestiques des affouages, ces derniers peuvent vendre eux-mêmes les seuls bois de chauffage. Le partage en nature ne constitue pas une rémunération au sens des articles 79 et 82 du code général des impôts et n'est pas à ce titre taxable à l'impôt sur le revenu. En revanche, les revenus procurés par la vente des bois de chauffage constituent un gain passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts, quand bien même ils seraient perçus de manière occasionnelle dès lors que la source de ces profits est susceptible de renouvellement. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les communes qui exercent des activités sylvicoles sont soumises au régime simplifié de l'agriculture prévu à l'article 298 bis-II du code général des impôts. Pour l'appréciation du seuil de redevabilité fixé à ce titre à 300 000 francs, ces communes doivent prendre en compte la valeur vénale des bois distribués en nature dans le cadre de l'affouage. Pour autant, la TVA n'est due ni sur le montant de la taxe d'affouage éventuellement perçu par les communes concernées, ni sur la valeur estimée des bois remis aux affouagistes. Corrélativement, les communes ne peuvent pas récupérer la TVA qui a grevé les dépenses exposées pour l'exploitation de coupes affouagères. Les ventes de bois de chauffage par les affouagistes constituent, quant à elles, des livraisons de biens taxables dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'application de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts, qui dispense les redevables d'acquitter la TVA lorsque leur chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente n'excède pas 500 000 francs.

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