Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 21/10/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur la demande faite à la page 16 du numéro 311 de juillet-août 1999 de L'Information immobilière, journal des propriétaires et copropriétaires, que l'ordre du jour des assemblées générales de copropriétaires " ainsi que les formulaires destinés au vote par correspondance ou par mandat mentionnent la majorité requise pour chacune des résolutions ". Il aimerait connaître son opinion sur cette demande et savoir s'il juge opportune la mise en oeuvre d'une telle disposition.

- page 3456

Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 20/04/2000

Réponse. - Aux termes de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, la convocation à l'assemblée générale contient l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. Concernant le libellé des questions, la commission relative à la copropriété recommande de les rédiger de manière aussi précise que possible, en évitant des formules vagues ou équivoques, et de les séparer de manière à assurer la clarté des votes. Si la mention, portée quelquefois sur l'ordre du jour, de la majorité requise pour chaque résolution devenait obligatoire, se poserait la question des sanctions en cas d'absence de mention ou de mention d'une majorité erronée, créant ainsi une nouvelle source de contentieux pour les copropriétaires procéduriers au détriment de l'intérêt général. En outre, les décisions du syndicat étant prises en assemblée générale, ce qui exclut le vote par correspondance, la détermination de la majorité requise ne peut pas toujours être fixée avant l'assemblée. S'agissant, par exemple, du ravalement de l'immeuble, selon l'importance des travaux décidés, après débat au cours de l'assemblée, la majorité requise sera soit celle de l'article 24, soit celle de l'article 25, soit encore celle de l'article 26. Il n'est, en conséquence, pas envisagé de donner suite à la proposition formulée sur ce point dans la revue L'Information immobilière.

- page 1460

Erratum : JO du 25/05/2000 p.1883

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