Question de M. LAURET Edmond (La Réunion - RPR) publiée le 21/10/1999
M. Edmond Lauret attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 295-1-5º du code général des impôts. Le développement d'un tissu industriel à la Réunion conduit à opérer sur l'île de nombreuses sous-traitances industrielles nouvelles qui permettent de fabriquer localement des biens jusqu'alors exclusivement importés. C'est une évolution économique de l'île positive pour l'emploi avec la création de filières industrielles de plus en plus complètes. La non-application de l'article 295-1-5º à certaines opérations de sous-traitance industrielles génère une distorsion de prix importation/production locale (en donnant à l'importation un équivalent subvention). Ce problème de distorsion fiscale entre la production locale et l'importation pourrait disparaître si l'on offrait la possibilité d'appliquer la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) non perçue, c'est-à-dire l'exonération de TVA sur la production de ces nouvelles activités locales industrielles. Il lui demande si une adaptation de l'article 295-1-5º du CGI est envisageable, en regard des évolutions de nos tissus économiques locaux de production.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/01/2001
Réponse. - L'article 295-1 (5º) du code général des impôts exonère de la taxe sur la valeur ajoutée l'importation dans les départements de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion de matières premières et de produits, dont la liste est fixée aux articles 50 undecies et 50 duodecies de l'annexe IV au CGI. La vente de produits similaires fabriqués localement est également exonérée. Il est confirmé à l'auteur de la question que les exonérations prévues à l'article 295-1 (5º) du CGI ne s'appliquent qu'aux opérations portant sur des biens. Les opérations qui, en matière de TVA, sont traitées comme des prestations de services (travaux immobiliers, travail à façon), ne peuvent donc pas bénéficier de cette mesure, même si elles portent sur des produits exonérés en application de l'article 295-1 (5º) du CGI. Il n'apparaît pas opportun d'élargir le champ d'application de ce régime spécifique aux DOM, dont le coût budgétaire total s'élevait en 1999 à 1 330 millions de francs.
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