Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 21/10/1999

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la traduction en langue française des brevets dans le cadre du système européen de propriété industrielle. Dans ce cadre, il lui demande s'il lui semble admissible, dans l'hypothèse d'une centralisation des dépôts des brevets à l'Office européen des brevets, qu'une telle option ait à terme pour conséquence la disparation de l'institut national de la propriété industrielle et des conseils en propriété industrielle français, comme le craint la Société française des traducteurs.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 09/12/1999

Réponse. - La conférence intergouvernementale des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets (OEB) s'est réunie les 24 et 25 juin 1999 à Paris, à l'initiative de la France. Considérant que le coût d'obtention du brevet en Europe doit être réduit afin de faciliter l'accès des entreprises au système du brevet européen et que la traduction du texte intégral du fascicule du brevet européen, exigée par la législation de la plupart des Etats membres, représente une part importante du coût d'obtention de la protection, la conférence intergouvernementale a mandaté un groupe de travail coprésidé par la France, le Portugal et la Suède et chargé de remettre aux gouvernements des Etats membres un rapport contenant des propositions ayant pour objectif de réduire de l'ordre de 50 % les coûts liés aux traductions. Parmi les solutions étudiées, figure une option permettant aux Etats qui la retiendraient d'accepter le dépôt de la traduction à l'OEB, qui vaudrait dépôt auprès du service de la propriété industrielle dudit Etat contractant. En effet, actuellement, la grande majorité des Etats membres mettent en uvre la possibilité ouverte à l'article 65 (1) de la convention sur le brevet européen (CBE) d'exiger la traduction du brevet européen pour que celui-ci prenne effet sur son territoire. Les Etats membres pourraient accepter que le demandeur de brevet, s'il le souhaite, puisse, par un dépôt unique à l'OEB de l'ensemble des traductions, s'acquitter de cette obligation de produire des traductions dans les Etats désignés par sa demande. L'OEB se chargerait, dans un délai déterminé et bref (de l'ordre de 5 jours), d'informer les Etats concernés et de diffuser les textes des traductions, y compris par la voie électronique. Ce dépôt unique permettrait au titulaire du brevet de faire l'économie tant des taxes nationales de publication que des surcoûts résultant de l'obligation, faite aux déposants dans certains Etats (mais ce n'est pas le cas en France), de recourir à des mandataires nationaux agréés pour procéder au dépôt des traductions. Il constituerait également une simplification des formalités. Laissant intactes les exigences nationales en matière de traduction, le dépôt unique des traductions auprès de l'OEB ne saurait rencontrer aucune objection tirée du rôle et du statut juridique des langues nationales dans les différents Etats membres. Le dépôt unique des traductions auprès de l'OEB ne conduirait donc nullement à la disparition de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou de la profession des conseils en propriété industrielle français.

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