Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 21/10/1999

M. Jacques Legendre attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les termes de sa question écrite nº 12184, publiée au Journal officiel du 19 novembre 1998, qui a fait l'objet d'un rappel sous le numéro 15752 au Journal officiel du 22 avril 1999, et pour laquelle il est toujours dans l'attente d'une réponse. Ce sujet ayant par ailleurs été évoqué le 27 avril dernier lors de l'examen du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale par le Sénat, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état d'avancement de la réflexion qu'il s'est engagé à effectuer dans ce domaine en vue de modifier le décret d'application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/12/1999

Réponse. - Le potentiel fiscal des communes est défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. Il est déterminé par l'application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Ce même article prévoit que pour le calcul du potentiel fiscal des communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, il est procédé en ce qui concerne la taxe professionnelle à une ventilation des bases de cette taxe entre les communes concernées. La première année où les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties en application de l'article R. 234-3 du code des communes entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente. Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune. L'adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique ne constitue pas à elle seule un appauvrissement des communes membres puisque la richesse potentielle de la commune demeure inchangée. Seul le mode de perception du produit de la taxe professionnelle est en fait modifié, puisqu'il est perçu au niveau communautaire. Cependant le Gouvernement est conscient du fait que les modalités actuelles de calcul du potentiel fiscal des communes membres d'EPCI à TPU ne rend compte qu'imparfaitement de la mutualisation des bases de taxe professionnelle depuis la création du groupement. Il a par conséquent engagé une réflexion visant à modifier les modalités de ventilation des accroissements ou de diminution de bases de taxe professionnelle de l'EPCI après l'année de création de cet établissement. Toutefois, la solution qui devra être trouvée en concertation avec les élus ne saurait créer de brusques variations pour les potentiels fiscaux des communes concernées.

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