Question de M. DARCOS Xavier (Dordogne - RPR-R) publiée le 21/10/1999
M. Xavier Darcos attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences financières, pour les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics, des mesures intervenues dans la fixation de la taxe à l'essieu. Cette taxe spéciale qui frappe certains véhicules routiers dont le tonnage occasionne des dépenses particulières au titre de l'entretien de la voirie (art. 284 bis et 284 sexies du code des douanes) a été modifiée comme suit par l'article 87 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 : extension de la taxe aux véhicules de douze à seize tonnes, à compter du 1er janvier 1999 ; forte augmentation de la taxe pour les véhicules assujettis. Or la loi précitée du 2 juillet 1998 répondait à un souci de conformité de la directive 93/89/CEE du Conseil européen du 25 octobre 1993, qui imposait notamment l'harmonisation communautaire des taux minima des taxes sur les véhicules de transport de marchandises par route de douze tonnes et plus. Cette directive ayant été annulée par la Cour de justice européenne, il souhaiterait savoir si la nouvelle directive 1992/62 CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 15 juin 1999 est bien conforme avec le texte d'harmonisation du Conseil européen du 25 octobre 1993. Par ailleurs, certaines activités, comme le transport des marchandises, ayant obtenu des compensations pour remédier aux inconvénients résultant de l'harmonisation européenne de ladite taxe, il lui demande s'il envisage d'accorder aux entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics, lourdement pénalisées par la nouvelle législation sur la taxe à l'essieu de juillet 1998, les avantages similaires qui ont été consentis au secteur du transport.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/11/1999
Réponse. - La fiscalité applicable aux véhicules de transport de marchandises de fort tonnage dans les Etats membres de la Communauté européenne a été harmonisée par la directive communautaire 93/89/CEE du 25 octobre 1993, qui fixait la date limite de transposition au 1er janvier 1995. Faute d'avoir transposé ce texte avant cette date, la France a été condamnée le 5 mars 1998 par la Cour de justice des Communautés européennes. Les transporteurs français bénéficiaient en effet d'un avantage fiscal constitutif d'une distorsion de concurrence, les tarifs de la taxe n'ayant pas été modifiés depuis 1974. Aussi, la loi du 2 juillet 1998 a-t-elle modifié la réglementation applicable en la matière pour les véhicules affectés au transport de marchandises par route. Désormais, la quasi-totalité des véhicules d'un poids autorisé égal ou supérieur à douze tonnes immatriculés en France et circulant sur la voie publique, à l'exclusion de ceux qui sont conçus pour le transport de personnes, sont assujettis à la taxe à l'essieu. Cela étant, pour tenir compte des conséquences du nouveau régime sur les charges des entreprises, le Gouvernement a pris plusieurs dispositions pour atténuer l'effet de cette mesure qui rapportera 619 millions de francs à l'Etat l'an prochain. En premier lieu, le nouveau tarif a été fixé au minimum prévu par la directive européenne. Ensuite, l'élargissement du champ d'application de la taxe à l'essieu ne sera effectif qu'à compter du 1er décembre 1999 pour les véhicules qui entraient dans une catégorie soumise jusqu'à présent à la vignette. De plus, la plupart des exonérations précédemment en vigueur, qui concernent notamment les engins agricoles, de levage et de travaux publics non immatriculés, ainsi que les véhicules utilisés exclusivement dans les entreprises et sur les chantiers, ont été maintenues, de même que la possibilité d'acquitter la taxe au tarif journalier. Cette dernière est particulièrement indiquée pour les véhicules qui ne circulent que ponctuellement ou qui sont utilisés pour répondre à des pointes d'activités. Par ailleurs, la loi du 2 juillet 1998 a supprimé le timbre des contrats de transport, ce qui représente un allégement fiscal de près de 600 millions de francs pour les transporteurs routiers, et contribue par ailleurs à la modernisation de notre système fiscal. En outre, la loi de finances pour 1999 a prévu, à compter de janvier 2000, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers destinés au transport de marchandises. A titre d'exemple, pour un véhicule utilisant 40 000 litres de gazole, le remboursement pourra atteindre la première année la somme de 1 416 francs. Cette mesure, fortement demandée depuis plusieurs années par les professionnels, permettra d'alléger les charges financières des entreprises concernées, à hauteur de 320 millions de francs en 2000. Enfin, dès 1999, l'allégement de la taxe professionnelle est évalué à 180 millions de francs pour les entreprises utilisant certains véhicules routiers. Les nouvelles dispositions concernant la taxe à l'essieu qui s'inscrivent dans le cadre de nos engagements européens sont ainsi largement compensées par les mesures d'accompagnement décidées par le Gouvernement et qui bénéficient à l'ensemble du secteur.
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