Question de M. TAUGOURDEAU Martial (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 14/10/1999
M. Martial Taugourdeau attire l'attention de Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire sur les problèmes posés par la réglementation relative à la scolarisation des enfants hors de la commune de résidence lorsque celle-ci possède une capacité d'accueil suffisante. Il existe trois hypothèses pour lesquelles l'accord du maire de la commune de résidence n'est pas nécessaire : état de santé de l'enfant, obligations professionnelles des parents, inscription d'un frère ou d'une s ur dans un établissement scolaire de la même commune d'accueil (décret nº 86-425 du 12 mars 1986 pris en application de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat). L'application de cette réglementation pose un important problème budgétaire à certaines communes. En effet, ces multiples possibilités de dérogations imposées à la commune de résidence ont nécessairement pour conséquence de grever une seconde fois son budget pour une dépense d'ores et déjà pourvue. Or il ne faut pas oublier qu'en milieu rural, nos communes tentent avec beaucoup d'énergie et au prix d'un effort financier important de lutter contre leur propre désertification en maintenant sur leur territoire une capacité suffisante d'accueil. Un exemple, vécu par une commune d'Eure-et-Loir, lui paraît digne d'être évoqué : une fratie de trois enfants est scolarisée dans la commune de résidence. Un des enfants doit être admis en CLIS (classe d'insertion scolaire). La CLIS n'est pas un établissement sanitaire mais n'existe qu'au chef-lieu de canton. La famille demande que les trois enfants (un en CLIS, deux en classe normale) soient scolarisés au chef-lieu de canton alors que les deux enfants en classe normale pourraient être accueillis dans la commune de résidence qui a tous les équipements nécessaires (accueil périscolaire, cantine...). Il lui demande donc de lui faire savoir quel est son avis sur une telle extension des dérogations et son interprétation du décret de 1986.
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Transmise au ministère : Éducation
Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/07/2000
Réponse. - L'article 23 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a fixé le principe de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires accueillant des enfants de plusieurs communes. Le principe général posé par ce texte est qu'une commune pourvue d'une capacité d'accueil suffisante pour scolariser tous les enfants résidant sur son territoire n'est tenue de participer aux charges supportées par la commune d'accueil que si son maire a donné son accord péalable à la scolarisation des enfants concernés hors commune. Toutefois, dans trois cas prévus par la loi et précisés par le décret nº 86-425 du 12 mars 1986, une commune ne peut refuser de participer aux charges de scolarisation d'enfants domiciliés sur son territoire et inscrits dans une école d'une autre commune, même si elle dispose d'une capacité d'accueil suffisante : lorsque les deux parents exercent une activité profesionnelle et qu'il n'y a pas de service de garderie ou de cantine dans la commune de résidence, lorsqu'un frère ou une s ur est inscrit dans une école maternelle ou élémentaire de la commune d'accueil. Pour relever de ce dernier cas dérogatoire, il est nécessaire que l'inscription du premier enfant soit justifiée, soit par l'un des deux autre cas, soit par l'absence de place au moment de l'inscription, soit par la poursuite de la scolarité maternelle ou élémentaire commencée. Ces trois cas dérogatoires, strictement définis, sont destinés à prendre en compte des situations familiales particulières et à permettre aux familles de résoudre certaines difficulés liées à la scolarisation de leurs enfants. D'une manière générale, le législateur s'est efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Aux termes de la loi, pour justifier d'une capacité d'accueil suffisante, l'établissement scolaire doit disposer des postes d'enseignants et des locaux nécessaires au fonctionnement. Toutefois, la capacité d'accueil est appréciée non seulement en termes quantitatifs (absence d'école publique ou absence de place disponible à l'école), mais également en termes qualitatifs, ainsi que le précise la circulaire interministérielle du 25 août 1989. L'aspect qualitatif de l'accueil doit être pris en compte en particulier lorsque l'enfant présente des difficultés scolaires particulières qui ne peuvent être résolues que par une scolarité adaptée. Ainsi, lorsqu'un enfant fait l'objet d'une décision d'affectation dans une classe spécialisée d'une commune d'accueil, sa commune de résidence doit effectivement participer aux charges supportées par la commune d'accueil. Ses frères et s urs relevant de l'enseignement maternel ou élémentaire peuvent être alors accueillis de droit dans une école de la même commune d'accueil, conformément au décret du 12 mars 1986. La remise en cause de la réglementation existante, en empêchant les parents de résoudre certaines difficultés nécessitant la scolarisation de leurs enfants dans une commune extérieure, pénaliserait injustement les familles, particulièrement celles domiciliées en milieu rural et ne réglerait pas pour autant le problème de fond de la désertification rurale. Les mesures à prendre pour assurer le maintien du service public d'enseignement en milieu rural doivent fournir aux habitants des zones rurales des prestations équivalentes à celles assurées en zone urbaine. La coopération intercommunale, en créant des services périscolaires, peut contribuer à garantir une école rurale de qualité, ce qui aura de toute évidence pour effet de réduire les cas de scolarisation hors des communes de résidence.
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