Question de M. DEBARGE Marcel (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 14/10/1999
M. Marcel Debarge appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés qu'ont certains citoyens, lorsqu'ils recourent au vote par procuration. La loi nº 93-894 du 6 juillet 1993 a modifié l'article L. 71 du code électoral qui énumère les catégories de citoyens autorisés à faire usage de cette procédure de vote. Le décret nº 93-1223 du 10 novembre 1993 a modifié les justifications à produire pour les électeurs désireux d'être admis à voter ainsi. S'agissant des étudiants, le décret précise que : " Les personnes qui, pour les nécessités de leurs études ou leur formation professionnelle, sont inscrites dans des établissements d'enseignement éloignés de la commune où elles votent doivent fournir, à l'appui de leur demande de procuration, une attestation, signée du directeur de l'établissement où l'intéressé est inscrit. " Sachant que la période de cours, en année universitaire, n'excède pas huit mois, de nombreux étudiants sont amenés à travailler, en occupant parfois des emplois saisonniers éloignés de leur domicile afin de payer leurs études. Dans ce cas, ils ne peuvent fournir l'attestation nécessaire. Il lui demande donc quelles mesures il pourrait prendre pour remédier à ces cas particuliers et permettre à de nombreux jeunes de faire leur devoir de citoyens.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/09/2000
Réponse. - L'annexe I du décret nº 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire pour les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral indique notamment que les personnes qui occupent un emploi saisonnier hors du département de leur domicile figurent parmi les électeurs autorisés à voter par procuration. A ce titre, l'attestation nécessaire à l'établissement de la procuration est fournie par l'employeur.
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