Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 14/10/1999
M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie s'il envisage de mener une réflexion tendant, comme cela est maintenant le cas en Allemagne, à payer les professeurs d'université au mérite. Il apparaît que cette initiative, prise par le ministre allemand de la recherche et de la formation, s'inscrivant dans une proposition initiée par son prédécesseur, vise à accroître la concurrence entre les universités, en leur allouant des fonds selon leurs succès pédagogiques - mesurées par le taux de réussite des étudiants et la rapidité de leurs études - et de recherche (Le Monde, 8 septembre 1999). Cette proposition n'étant applicable qu'aux nouveaux professeurs, il lui demande s'il envisage d'en inspirer son action ministérielle.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/01/2000
Réponse. - Les enseignants-chercheurs sont des fonctionnaires soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique. A ce titre, les membres d'un même corps bénéficient des mêmes perspectives de carrière et ont également accès aux différentes grilles de rémunération prévues par leurs statuts particuliers. Cette situation juridique n'engendre pas pour autant une uniformité des rémunérations qu'est appelé à percevoir chaque enseignant-chercheur. En effet, les conditions d'avancement aux choix dans les différents grades de la carrière, les modalités de promotion dans les corps de débouchés par concours interne et un régime indemnitaire différencié selon le degré d'implication de l'enseignant-chercheur dans les différentes missions qui lui incombent, permettent d'ores et déjà de reconnaître et de rémunérer les mérites individuels des personnels envisagés sans qu'une modification des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables soit nécessaire. Il convient d'ajouter que pour l'ensemble de leurs promotions ainsi que pour toutes les décisions relatives à leur carrière, les enseignants-chercheurs relèvent exclusivement de leurs pairs, conformément aux dispositions de la loi et aux traditions universitaires. Les instances statutairement consultées à l'occasion des procédures envisagées se prononcent de manière indépendante et en toute souveraineté. L'administration ne saurait en aucune façon intervenir dans les choix qu'elles effectuent.
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