Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 14/10/1999
M. Louis Moinard appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les droits des auteurs-interprètes de musique. En effet, l'essentiel de ces droits est constitué par la rémunération pour copie prévue perçue sur les suppports vierges d'enregistrement et la rémunération équitable versée par les diffuseurs de disques du commerce. Il semble que l'industrie du disque s'efforce de réduire le champ d'application de ces droits en imposant des contrats de cession globale de leurs droits aux auteurs-interprètes de musique.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 27/01/2000
Réponse. - La ministre de la culture et de la communication informe l'honorable parlementaire que la crise que traverse la filière du disque en matière de droits respectifs des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes constitue l'un des dossiers prioritaires de son ministère et qu'elle n'a pas l'intention de la laisser perdurer ou de confier aux seuls tribunaux le soin de la régler, même si la médiation qu'elle a lancée dès son arrivée n'a pu dégager de solutions consensuelles. Les solutions à cette crise doivent privilégier un équilibre respectueux des droits légitimes de chacun et ne peuvent être dissociées des évolutions juridiques dans le domaine de la diffusion de musique telles que la rémunération pour copie privée et l'application de la licence légale pour la radiodiffusion de phonogrammes du commerce. En ce qui concerne la rémunération pour copie privée, les discussions en cours sur la directive du parlement et du conseil relative à l'harmonisation de certains droits d'auteurs et droits voisins dans la société de l'information, dont la rédaction est soutenue par la France sur ce point, ont pour objet l'établissement d'un droit exclusif lorsque les dispositifs techniques de protection en garantiront l'existence. Bien que la rémunération pour copie privée ne puisse représenter qu'une solution transitoire devant les enjeux de la copie numérique, Il est urgent d'agir au plan national en réunissant la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle afin qu'elle détermine les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de la rémunération pour la copie privée sur les supports numériques. Cette commission sera installée très rapidement. En ce qui concerne le régime de la licence légale pour la radiodiffusion des phonogrammes du commerce, il apparaît nécessaire de réfléchir aux solutions retenues en 1985 et notamment au champ de la licence légale par rapport à différentes catégories de services de diffusion de la musique. La directive du parlement et du conseil relative à l'harmonisation de certains droits d'auteurs et droits dans la société de l'information procède à une première délimitation de la licence légale puisqu'elle prévoit le droit exclusif d'autoriser la mise à disposition du public par fil ou sans fil des uvres ou prestations des titulaires de droits dans le cadre des services à la demande. En ce qui concerne les services proches de services à la demande de diffusion de musique, ils feront l'objet d'une réflexion permettant de déterminer ceux qui relèveront de la licence légale et ceux qui seront soumis aux droits exclusifs des titulaires de droits voisins. Certains de ces droits exclusifs pourront faire l'objet d'une gestion commune entre artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, tandis que d'autres pourront être cédés par les artistes aux producteurs. Le ministère de la culture et de la communication exclut par conséquent de favoriser une catégorie professionnelle au détriment de l'autre. Les solutions qui seront proposées après une large concertation avec tous les acteurs de la filière musicale seront consacrées par la loi, ce qui permettra au Parlement de débattre d'un important enjeu culturel. Une prochaine table ronde aura lieu sur ce sujet avec l'ensemble des acteurs de la filière musicale.
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