Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 07/10/1999
M. René-Pierre Signé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les détachements des agents de la fonction publique territoriale pour l'exercice d'un mandat électif. Les titulaires de mandats électifs bénéficient, vis-à-vis de leur employeur, de garanties leur permettant l'exercice de leur mandat ; les dispositions existantes sont, en ce qui concerne les mandats locaux, codifiées aux articles L. 2123-1, L. 3121-1, L. 4125-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Or, ces différentes dispositions comportent une lacune à l'égard de certains élus investis de mandats au sein d'organismes de coopération : ainsi, en est-il par exemple, d'un élu, fonctionnaire de la fonction publique hospitalière, maire d'une petite commune de moins de 10 000 habitants, qui préside de surcroît une communauté de communes comptant plus de 50 000 habitants et qui, à raison de la charge de travail qu'il doit ainsi assumer, ne peut plus exercer son activité professionnelle habituelle. Il lui demande de lui indiquer s'il serait possible de modifier la liste des agents pouvant bénéficier, comme les élus, de la possibilité d'un détachement pour l'exercice d'un mandat électif, dès lors qu'il est évident que le crédit d'heures actuellement prévu se révèle désormais manifestement insuffisant pour faire face aux responsabilités croissantes que comporte l'exercice de certains mandats au sein des organismes de coopération.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/12/1999
Réponse. - Les articles L. 2123-11, L. 3123-9 et L. 4135-9 du code général des collectivités territoriales disposent que les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour l'exercice de certains mandats locaux. Ces mandats sont ceux pour l'exercice desquels les dispositions des articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7 du code précité ouvrent le droit aux élus salariés de droit privé de suspendre leur contrat de travail dans les conditions applicables aux parlementaires. Il s'agit des mandats de maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'adjoint au maire des communes de 30 000 habitants au moins, de président ou de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil régional En application des dispositions des articles L. 2123-11, L. 3123-9 et L. 4135-9 précités, le détachement d'un fonctionnaire pour exercer l'un de ces mandats est de droit. Les dispositions des articles L. 2123-9 et L. 2123-11 précités sont rendues applicables aux présidents et aux vice-présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des communautés de villes respectivement par les articles L. 5214-10-1, L. 5215-16 et L. 5216-4 du même code et par l'article 57, II, B de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Ainsi le président d'une communauté de communes regroupant au moins 10 000 habitants bénéfice, dans les mêmes conditions que les maires des communes de 10 000 habitants au moins, de la suspension de son contrat de travail lorsqu'il est salarié du secteur privé. Lorsqu'il est fonctionnaire, et quelle que soit la fonction publique dont il relève, il est détaché sur sa demande.
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