Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 07/10/1999
M. Michel Teston appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'application de la loi nº 96-588 du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et à l'équilibre des relations commerciales. Celle-ci avait pour objectif, notamment, de rendre plus transparentes les relations " industrie commerce " en instituant des conditions générales tarifaires claires, tout en évitant la vente à perte et les pratiques discriminatoires. Après trois années d'application, il apparaît que la coopération commerciale, qui doit faire l'objet d'un contrat entre le distributeur et le fournisseur, n'est pas toujours appliquée. Cette coopération commerciale, qui devait définir les services rendus par le distributeur, correspond plus à une marge supplémentaire pour le distributeur qu'à des actions clairement identifiables. Cela se traduit par un prix de vente anormalement élevé pour les produits de charcuterie à marque, par rapport aux produits à marque distributeur. La coopération commerciale n'est donc pas répercutée dans le prix de vente au consommateur pour les produits à marque distributeur. Ces pratiques sont très préjudiciables au développement de la consommation et par conséquent à celui des petites entreprises qui voient leurs capacités d'innovation et de qualité limitées. Aussi, il souhaite connaître les dispositions qui pourraient être prises pour limiter ces pratiques.
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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 20/01/2000
Réponse. - La loi nº 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales a contribué à rendre plus transparentes les relations entre les producteurs, les fournisseurs et la grande distribution. La revente à perte a ainsi été éradiquée. De même, le déréférencement abusif est désormais condamné alors que le refus de vente n'est plus interdit. Pourtant, des critiques à l'endroit de ladite loi se font jour depuis plusieurs mois, alléguant de ses effets pervers. Les distributeurs, ne pouvant plus intégrer leurs " marges arrière " dans le prix de revente, auraient ainsi développé des accords de coopération commerciale dont la contrepartie apparaîtrait souvent peu identifiable et dont le coût représenterait pour les fournisseurs une charge parfois très importante. Ces accords, lorsqu'aucune contrepartie réelle n'est démontrée, ou lorsque celle-ci n'est manifestement pas proportionnelle au montant du paiement dont elle fait l'objet, sont sanctionnables au titre de l'article 36 de l'ordonnance nº 86-1243 du 1er décembre 1986. La difficulté repose cependant sur la charge de la preuve qui revient à la victime, souvent réticente à engager une procédure contre les distributeurs de ses produits. Conscient des limites des règles actuelles, mais également de la nécessité en la matière d'une approche globale des problèmes constatés, le Gouvernement a entepris une large consultation de l'ensemble des professionnels concernés : agriculteurs, industriels, petites et moyennes entreprises et distributeurs. Celle-ci débouchera sur la tenue prochaine d'assises du commerce et de la distribution destinées notamment à évaluer l'efficacité des dispositifs en vigueur pour garantir la loyauté et l'équité des rapports commerciaux. Ce bilan permettra au Gouvernement d'arrêter, le cas échéant, les aménagements législatifs et réglementaires nécessaires.
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