Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 07/10/1999
M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'application par les services de l'Etat des dispositions de l'article 4 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat. Cet article permet le recrutement d'agents contractuels lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'exercer les fonctions correspondantes et pour les agents de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Il souhaiterait connaître le nombre d'agents en fonction en application de ces dispositions dans les administrations centrales, d'une part, dans le services déconcentrés, d'autre part. Il lui demande également s'il existe des directives sur l'interprétation de nature des fonctions ou de besoin des services par les services de l'Etat.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/11/1999
Réponse. - La loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 pose, en son article 3, le principe de base du statut général des fonctionnaires selon lequel, sauf dérogation législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires. La loi nº 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, a fixé, notamment en ses articles 4 et 6, les conditions dans lesquelles, par dérogation au principe rappelé ci-dessus, les services de l'Etat peuvent faire appel à des agents contractuels. Sur le fondement de l'article 4 de la loi précitée du 11 janvier 1984, qui constitue le titre II du statut général des fonctionnaires, les services de l'Etat peuvent recruter des agents contractuels : 1) lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2) pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Lorsqu'ils interviennent en application de ces dispositions, les recrutements d'agents contractuels s'effectuent sur des emplois inscrits en loi de finances. Le nombre d'agents contractuels recrutés sur des emplois budgétaires dans les services de l'Etat s'élève à 38 496 dont 34 907 en services déconcentrés et 3 589 en administration centrale. Toutefois, les statistiques actuellement disponibles ne permettent pas d'isoler, parmi ces agents contractuels, ceux recrutés au titre du 2º de l'article 4 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984, c'est-à-dire pour occuper un emploi du niveau de la catégorie A. Ces derniers recrutements doivent être, conformément aux dispositions du 2º de l'article 4 du titre II du statut général des fonctionnaires, justifiés par la nature des fonctions et les besoins des services. Ces exigences ne peuvent être appréciées que par l'autorité administrative compétente, eu égard à la nécessité d'assurer la continuité et le bon fonctionnement des services publics et sous réserve de l'existence d'un support budgétaire. A cet égard, les contrats passés avec les agents concernés, préalablement visés par le contrôle financier, doivent comporter, conformément à un contrat type élaboré à cet effet, l'indication de l'imputation budgétaire correspondante.
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