Question de M. NEUWIRTH Lucien (Loire - RPR) publiée le 07/10/1999

M. Lucien Neuwirth attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des dons manuels aux associations simplement déclarées et enregistrées en préfecture. En effet, la réponse à la question écrite nº 13512 du 21 janvier 1999 de M. François Trucy publiée dans le JO Sénat du 10 juin 1999 (page 1947) laisse entendre que les dons manuels consentis à une association, quel que soit le statut de cette dernière, sont des libéralités, ce qui a pour conséquence de les assujettir aux droits de mutation à titre gratuit, dès lors que l'association bénéficiaire de ce don ne rentre pas dans le champ de l'article 795 du code général des impôts. Or, il ressort de la volonté du législateur comme de la pratique administrative qu'une distinction doit être opérée entre les dons manuels, qui échappent au principe de solennité, et les libéralités que sont les donations par voie notariée et les legs testamentaires. Ainsi, alors que les libéralités sont soumises, sauf exception, à l'impôt, les dons manuel ne sont, en vertu de l'article 757 du code général des impôts, sujets au droit de donation que dans trois cas : lorsque le bénéficiaire du don présente spontanément à l'enregistrement son acte de donation, en cas de reconnaissance judiciaire de l'existence d'un tel don ou, enfin, lorsque le don manuel est révélé à l'administration. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position de l'administration sur cette importante question fiscale qui intéresse la totalité du monde associatif.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/02/2000

Réponse. - L'interprétation faite par le parlementaire des conditions d'application de l'article 757 du code général des impôts aux dons manuels est partagée.

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