Question de M. FOUCAUD Thierry (Seine-Maritime - CRC) publiée le 07/10/1999
M. Thierry Foucaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux produits de chocolaterie. En effet, lors de la discussion de la loi de finances 1999, des parlementaires ont émis la proposition d'une taxation de ces produits à 5,5 %. Cette idée n'a pas alors été retenue par le Gouvernement. Ces biens de consommation restent donc assujettis à une TVA de 20,6 % alors que dans le même temps des denrées plus rares et moins usuelles, tel le caviar, bénéficient d'un taux minoré. Les producteurs de cette filière s'inquiètent également du projet de l'administration fiscale d'imposer le chocolat noir à 20,6 % contre 5,5 % actuellement. C'est la raison pour laquelle sachant que des emplois sont en jeu il lui demande quelles mesures il compte prendre pour ramener le taux de TVA du chocolat à 5,5 %.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/01/2000
Réponse. - Le taux de TVA applicable aux produits de chocolat repose sur un critère objectif tenant à leur composition. Ainsi, l'article 278 bis 2º du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les produits de chocolat relevant des catégories " chocolat ", " chocolat de ménage " et " chocolat de ménage au lait " définies au titre I de l'annexe au décret nº 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé " chocolat noir ", qui n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976, relève, compte tenu de sa teneur en cacao, de la catégorie du chocolat de couverture définie au point I-20 de l'annexe au décret. La catégorie " chocolat " (point I-16 de l'annexe au dit décret) n'est pas une catégorie englobante dans laquelle s'inscrivent d'autres formes de chocolats, par exemple le chocolat de couverture. Tous les produits de chocolat énumérés à l'annexe du décret précité ne peuvent être regardés comme constituant un seul et même produit auquel devrait s'appliquer un taux de TVA unique dès lors que le composant commun est le chocolat. Le décret du 13 juillet 1976 a précisément pour objet d'établir une classification des produits de chocolat en fonction de leur composition organique et notamment de leur teneur en matière première (cacao sec dégraissé, matière sèche totale de cacao et beurre de cacao). Il en résulte que les produits dont la composition objective les range dans des catégories autres que celles auxquelles renvoie l'article 278 bis 2o du code général des impôts constituent, pour la détermination du taux de TVA, des produits différents de ceux visés à cet article et relèvent du taux normal. L'administration fiscale a une position constante sur ce point, ce qui a entraîné certaines procédures de redressement sans que des directives particulières en ce sens aient été données par la diection générale des impôts. D'une manière générale, une modification des conditions d'application du taux réduit aux produits de chocolat n'est pas envisagée dans l'immédiat. Une telle modification devrait en effet être étendue à l'ensemble des produits du chocolat ainsi qu'aux produits de confiserie. Il en résulterait un coût budgétaire de trois milliards de francs sans vraisemblablement que la baisse de taux se trouve répercutée dans les prix de vente au consommateur. Au demeurant, la progression constante du secteur de la chocolaterie (augmentation de 30 % en volume de la consommation en France au cours des dix dernières années et orientation sensible sur les cinq dernières années vers la consommation de produits haut de gamme plus onéreux) démontre que ce secteur ne nécessite pas un tel soutien.
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