Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - RPR) publiée le 07/10/1999

M. Henri de Richemont attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les pouvoirs des procureurs de la République en matière de commissionnement des gardes particuliers de la Fédération des chasseurs. Se peut-il que ces gardes, pourtant régulièrement nommés après agrément du préfet, ne puissent exercer leur activité du fait que le procureur refuse, apparemment sans motivation fondée, de les assermenter. Cette situation prive les présidents bénévoles de certaines associations de chasseurs de l'aide dont ils auraient besoin pour faire respecter un minimum de règles et de territoires. Il souhaiterait connaître les critères sur lesquels un procureur peut normalement se fonder pour refuser à ces gardes de prêter serment ?

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Réponse du ministère : Justice publiée le 20/01/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les gardes-chasse particuliers doivent être assermentés afin de pouvoir constater par procès-verbaux tous les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde, c'est-à-dire d'exercer des pouvoirs de police judiciaire. Le procureur de la République saisit le tribunal d'instance de la circonscription des gardes particuliers qui reçoit leur serment. La décision préalable d'agrément par le préfet, qui ne lie en aucun cas le procureur, ne prend plein effet que postérieurement à la prestation de serment devant le tribunal. Le parquet peut décider de ne pas saisir le tribunal si les éléments portés à sa connaissance sont contraires à l'honneur et à la probité qu'exige l'exercice de telles fonctions, qui contiennent une parcelle de l'autorité publique. Ainsi, le procureur peut fonder sa décision à partir de l'examen du bulletin nº 1 du casier judiciaire, qui mentionne l'intégralité des condamnations prononcées par les tribunaux et qui n'est accessible qu'aux autorités judiciaires. Dans le même esprit, les préfets peuvent, par décision motivée, rapporter les arrêtés agréant les gardes particuliers, après audition du propriétaire et du garde. A ce titre, ils ne peuvent obtenir communication que du bulletin nº 2 du casier judiciaire, qui ne comporte qu'un extrait des condamnations pénales. Aucune difficulté particulière dans la mise en uvre de la procédure d'assermentation des gardes particuliers n'a à ce jour été portée à la connaissance de la chancellerie.

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