Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 30/09/1999
M. Alain Dufaut appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes posés par la loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 qui prévoit le versement d'une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage peut créer dans les conditions de vie des ex-époux. Or, l'article 276-2 du code civil prévoit que cette prestation se transmet aux enfants, aux héritiers, ou au second conjoint du débiteur sans prendre en compte la situation personnelle et financière de ces derniers. Il en résulte, par exemple, que la veuve d'un second mariage est tenue de verser une pension alimentaire à la première épouse divorcée. Au regard des propositions contenues dans le rapport sur la famille rédigé sous la présidence de Mme le professeur Dekeuwer-Defossez et remis officiellement au Gouvernement le 17 septembre dernier, il apparaît que la commission suggère que la prestation compensatoire soit versée sous forme de capital (somme d'argent, appartement) et propose qu'une pension alimentaire s'éteigne avec le décès de celui qui la verse. En conséquence, il la remercie de lui indiquer, suite aux conclusions de ce rapport, quelles mesures le Gouvernement entend prendre et les délais dans lesquels elles seront envisagées.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/03/2000
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un certain assouplissement des conditions de mise en uvre de la prestation compensatoire, et notamment de sa révision, actuellement posées par la loi paraît en effet s'imposer, eu égard au contexte socio-économique, sans qu'il y ait lieu, cependant, de revenir à un régime comparable à celui des pensions alimentaires préexistant à la réforme de 1975, dont les inconvénients ont été unanimement dénoncés. Lors de la discussion au Sénat, le 25 février 1998, des propositions de loi de MM. About et Pages relatives à la prestation compensatoire, le Gouvernement a déposé différents amendements tendant, d'une part, à élargir les possibilités de révision de la prestation, et, d'autre part, à pallier les difficultés entraînées par la transmissibilité de la charge de la rente aux héritiers du débiteur. Ces amendements n'ont toutefois pas été adoptés par la Haute Assemblée. Les réflexions se sont poursuivies à ce sujet, au sein du groupe de travail présidé par Mme le professeur Dekeuwer-Defossez et chargé de présenter des propositions de réforme du droit de la famille au garde des sceaux. Le rapport du groupe a été remis le 14 septembre 1999. Il propose tout d'abord de privilégier le versement en capital de la prestation compensatoire et préconise à cet égard de créer un lien entre celle-ci et la liquidation du régime matrimonial. Dans le cas où le débiteur serait dans l'impossibilité de constituer un capital assurant les besoins vitaux de son ex-conjoint et où la prestation compensatoire ne pourrait être envisagée que sous la forme d'une rente, le rapport propose un certain nombre de mesures de nature à pallier les difficultés que cette modalité d'attribution peut entraîner. Il préconise notamment une possibilité de révision à la baisse du montant de la rente en cas de modification notable dans la situation respective des parties. En ce qui concerne la transmissibilité de la rente aux héritiers du débiteur, le rapport souligne qu'il semble difficile d'en modifier le principe alors que le créancier est le plus souvent une femme qui s'est consacrée pendant de longues années à l'éducation des enfants et qui, au moment de la séparation, peut ne pas être en mesure de trouver une activité professionnelle et d'assurer son autonomie financière. Il propose en revanche de limiter le montant de la contribution aux forces de la succession sans qu'il puisse être prélevé sur le patrimoine personnel des héritiers. Le groupe propose par ailleurs que l'éventuelle pension de réversion versée du chef du conjoint décédé soit soustraite de plein droit du montant de la rente. Les grandes orientations de la réforme du droit de la famille seront arrêtées à la fin du premier semestre de l'an 2000. Comme l'a indiqué le garde des sceaux, l'acuité des difficultés posées par la prestation compensatoire conduit la chancellerie à un examen spécifique et anticipé de la question et à dissocier cette réforme de celle concernant l'ensemble du droit de la famille.
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Erratum : JO du 06/04/2000 p.1295
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